TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00824
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Texte de la décision
Jugement du : 07/07/2026
N° RG 25/00824 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMQP
CPS
MINUTE N° : 26/309
Société [1]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
AARPI GZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 09 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/03/2025, Monsieur [R] [W], salarié de la Société [2] (la Société [3] ou l'employeur), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
Le 04/04/2025, l'employeur a consigné les circonstances de cet accident dans une déclaration d'accident qui précisait notamment :
« Informations relatives à l'accident : Date : 28/03/2025 - heure : 11h30 ; Lieu de l'accident : 409/CTX – lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : La personne s'est présentée d'elle-même à l'infirmerie du site pour déclarer un accident du travail ; Nature de l’accident : La personne souhaite déclarer un accident du travail ; Objet dont le contact a blessé la victime : Pas d'objet ; Éventuelles réserves : Manque d'information sur l'origine de la lésion (fait déclencheur) et la nature précise de la lésion ; Nature des lésions : Non apparentes ; Horaire de travail de la victime le jour de l'accident (28/03/2025) : 05h00 à 13h00 ; Conséquences : Avec arrêt de travail ; Témoin : M. [F] [X] ; L'accident a-t-il été causé par un tiers : Non (...).»
Le 30/06/2025, à l'issue de l'instruction du dossier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) a notifié à la Société [3] la prise en charge de l'accident du 28/03/2025 au titre de la législation professionnelle.
Le 22/08/2025, la Société [3] adressait à la Caisse une lettre de réserves.
Le 26/08/2025, la Société [3] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse. Cette commission n'a pas répondu dans le délai réglementaire imparti.
Par requête enregistrée le 22/12/2025, la Société [2] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand (Pôle social) afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 28/03/2025.
L'affaire a été examinée à l'audience du 9 Juin 2026. Les parties ont déposé leurs conclusions, résumées oralement, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de leurs moyens et arguments.
La Société [2], représentée par son avocat, demande à voir :
-vu les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, constater que la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par Monsieur [R] [W] n'est pas rapportée ;
-en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 28/03/2025 déclaré par Monsieur [R] [W].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir débouter la Société [3] de son recours et :
-dire que c'est à bon droit que l'accident de Monsieur [R] [W] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
-déclarer opposable à la Société [3] la décision de prise en charge de cet accident
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.
Le délibéré a été fixé au 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par la Société [3] n'est pas discutée.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail:
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l' accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Il est enfin constant que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, et que la brusque apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu' il soit besoin d'établir l'action d'un quelconque fait générateur.
En l’absence de présomption, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, la Société [3], demanderesse, estime que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer. Elle fait valoir notamment :
*que la matérialité du fait accidentel allégué n'est pas établie ;
*qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer les affirmations de Monsieur [R] [W] ainsi qu'elle l'a exposé dans la lettre de réserves reprenant en particulier la chronologie et le contexte des faits ;
*que Monsieur [M], manager de Monsieur [R] [W], atteste que l'entretien professionnel qui a eu lieu avec ce dernier s'est tenu dans des conditions normales et qu'il visait à faire respecter les règles de sécurité applicables au poste occupé ;
*que Madame [G], témoin oculaire de cet entretien, affirme que l'entretien professionnel tenu entre Monsieur [R] [W] et Monsieur [M], son supérieur, s'est déroulé dans le calme ;
*que Madame [D], responsable d'activité, atteste que Monsieur [M] est un manager soucieux du bien-être de son équipe et que Monsieur [R] [W] a par ailleurs du mal à accepter les « rappels à l'ordre ».
De son côté, la Caisse expose notamment :
*que Monsieur [R] [W] a été convoqué à un entretien avec son manager, Monsieur [H] [M], et que dans le contexte de cet entretien, il s'est senti mal et a senti qu'une crise d'angoisse arrivait ;
*qu'à l'issu de cet échange, et au regard de son état psychologique altéré, il s'est immédiatement rendu à l'infirmerie ;
*qu'en sortant de l'infirmerie, Monsieur [R] [W] a informé ses supérieurs de la nécessité de déclarer un accident du travail et a fait part de sa volonté de se rendre chez un médecin.
Il est précisé que l'enchaînement de ces faits vient corroborer la qualification d'accident du travail au regard des dispositions de l'article L.411-1 précitées et de la jurisprudence.
La CPAM fait aussi valoir que :
*Monsieur [R] [W] a été victime d'un accident sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail ;
*l'accident a été connu de l'employeur le jour même puisque Monsieur [R] [W] s'est rendu à l’infirmerie et a indiqué sa volonté de déclarer un accident du travail, ce qui est confirmé par la Déclaration d'Accident du Travail (DAT) établie le 04/04/2025 par l'employeur ;
*Monsieur [X] [F] est cité comme témoin sur la [Etablissement 1] ;
*le Docteur [O] [N] a constaté la lésion par certificat médical initial établi le 01.04.2025 sur lequel est mentionné « syndrome anxieux réactionnel », cette constatation étant tout à fait compatible avec les circonstances de l'accident telles que mentionnées sur la DAT ; qu'il convient de préciser que ce même praticien a établi un avis d'arrêt de travail initial daté du 28/03/2025 mentionnant « Requalification en AT remplace arrêt du 28 », prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17/04/2025 inclus « en rapport avec un accident du travail » ;
*dans le cadre de l'instruction du dossier par la Caisse, Monsieur [R] [W] a transmis, le 28/03/2025 (vers 12h00), des « captures d'écran » d'échanges qu'il a eu avec deux personnes via la messagerie de l'entreprise - MM. [Z] et [Q] soit juste après l’entretien avec sa hiérarchie ; dans ces échanges, Monsieur [R] [W] témoigne de son mal-être en indiquant notamment : « j'ai les nerfs qui sont en train de lâcher totalement » ou encore, « là ma situation mentale en est gravement atteinte » et « je vais demander à voir mon médecin et je ne suis pas du tout sûr d'être présent dans les prochains jours et c'est uniquement de la faute de [H] » ;
*l'ensemble de ces éléments permet d'établir la réalité des faits survenus le 28/03/2025.
Il est rappelé également que si les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir la réalité d'un fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu de travail, il suffit toutefois qu'elles soient confirmées par des indices objectifs, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est également ajouté que:
*les témoignages produits par l'employeur ne font qu'appuyer la présomption établie puisque, à aucun moment, les témoins ne démentent qu'un entretien a bien eu lieu entre Monsieur [R] [W] et son manager et qu'à l'issue de cet entretien, il s'est bien rendu immédiatement à l'infirmerie, ce qui étaye la preuve d'un mal-être avéré et lié au travail ;
*Monsieur [F] [X], son collègue qui l'a accompagné à l'infirmerie, témoigne que : « [R] était agacé suite à un entretien avec son manager » ;
*les jugements d'ordre personnel apportés par plusieurs témoignages (Madame [G], Madame [D]) ne permettent pas de remettre en question la matérialité des faits.
Il n'est pas discuté que le 28.03.2025 à 11h30, Monsieur [R] [W] se trouvait sur son lieu de travail et que ses horaires de travail ce jour là étaient de 05h00 à 13h00.
Il est établi aussi que :
-Monsieur [R] [W] a alors eu un entretien avec son manager afin de s'expliquer sur un manquement d'ordre professionnel qui pouvait lui être reproché dans le cadre de son service. On relèvera que la lettre de réserves de l'employeur évoque à ce titre un événement survenu début mars n'ayant pas été remonté par ses collègues, étant précisé que le salarié « a bien reconnu les faits devant son manager », ce qui confère à cet entretien une nature « disciplinaire » ;
-Monsieur [R] [W], immédiatement à la suite de cet entretien, s'est présenté de lui-même à l'infirmerie du site [de travail] dans la perspective de la déclaration d'un accident du travail.
Par ailleurs, le certificat médical initial du Docteur [O] [N] transmis le 01/04/2025 indique bien la constatation d'un « syndrome anxieux réactionnel », soit une lésion psychique médicalement constatée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’accident déclaré a bien eu lieu au temps et au lieu du travail et qu’une lésion, en l’occurrence, un choc émotionnel, en est résulté.
Ainsi, c’est à bon droit que la Caisse se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Or, la Société [3] ne produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter une telle présomption.
Par conséquent, il convient de débouter la Société [2] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [R] [W] en date du 28/03/2025.
Sur les mesures accessoires :
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en conséquence, de condamner la Société [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [2] ;
DÉBOUTE la Société [2] de son recours visant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [R] [W] survenu en date du 28/03/2025 ;
CONDAMNE la Société [2] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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