TJ 63113, 10 juill. 2026, RG 25/00029
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Texte de la décision
RG 25/00029 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE
du 10/07/2026
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CNP CAUTION RCS 383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représntée par Maitre Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI, avocats au barreau de BORDEAUX
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 12 Juin 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le dix Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 mai 2025, la S.A.CNP CAUTION a fait délivrer à Madame [V] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND ayant condamné madame [V] [A] épouse [R] à lui payer la somme de 85 770,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 sur la somme de 80 431.06 €, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 12 juin 2025 sous le numéro d’archivage provisoire 2025 S n°00018.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 août 2025, la S.A. CNP CAUTION a fait assigner Madame [V] [A] à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 2] statuant en matière de saisie immobilière du 12 septembre 2025 à 9H00.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 août 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être examinée à l’audience du 16 janvier 2026. A cette audience, madame [V] [A] a réitéré sa demande d’orientation en vente amiable compte tenu des mandats de vente qu’elle a signés. Elle a versé également un dossier d’estimation du bien pour un montant de 240 000 €.
La SA CNP CAUTION poursuivante a accepté la vente amiable au vu des justificatifs produits sur le prix plancher de 130.000 €.
Par jugement du 25 février 2026, le Juge de l’Exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2026 pour constater la réalisation de ladite vente amiable.
A cette audience, le créancier poursuivant a soutenu ses conclusions notifiées le 11 juin 2026 aux termes desquelles il demande au Juge de l’Exécution d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, faute de concrétisation d'une vente amiable dans le délai légal.
La débitrice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ordonne la reprise de la procédure sur vente forcée à défaut de réalisation de la vente amiable. Il fixe alors la date de l’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Il ne peut être dérogé par le juge aux délai impératifs prévus par l’article R. 322-21 du code de procédure civile (cf. not. Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 11-13.495).
En l’espèce, il résulte des déclarations du créancier poursuivant, qui ne sont contredites par aucun élément de la procédure, que la vente amiable projetée ne s’est pas réalisée dans les délais impératifs prescrits par le code des procédures civiles d’exécution. La débitrice saisie n’a pas comparu et n’a versé aux débats aucun élément permettant d’établir qu’une vente amiable est intervenue.
Elle ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire pour la rédaction de l’acte authentique de vente.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de reprise de la procédure et de vente forcée du bien saisi.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L'ajout d'une publicité supplémentaire ne nécessite pas d'autorisation du Juge de l’exécution, sauf à rappeler qu'elle s'effectue aux frais du créancier poursuivant, s'agissant d'un acte excédant les frais soumis à taxe.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 3] constitué d’une maison d’habitation sur terrain de 15a 70 ca, cadastré sur cette commune section D [Cadastre 1], le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 30.000 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 9 octobre 2026 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel Commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 10/07/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET
Copie Exécutoire : Me Christine BAUDON
Copie certifiée conforme : Me Christine BAUDON
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