TJ 63113, 10 juill. 2026, RG 26/00673
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00673 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV5K
MINUTE : 26/00366
ORDONNANCE
rendue le 10 Juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [I],
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [A]
née le 15 Février 1965 à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00673 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV5K
MINUTE : 26/00366
ORDONNANCE
rendue le 10 Juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [I],
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [A]
née le 15 Février 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [I] a développé sa requête par écrit.
Madame [J] [A] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [J] [A] qui a fait l’objet d’une demande en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en date du 30/06/2026 ; que cette demande a été transformée en mesure de soins psychiatrique sur décision du représentant de l’état par certificat médical du docteur [U] en date du 02/07/2026 ;
Attendu que Madame [J] [A] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 02/07/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 08 Juillet 2026, Madame la [I] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 08/07/2026 qu’il a constaté que: “Ce jour, la patiente refuse catégoriquement l’entretien prévu pour la rédaction de ce certificat.
Depuis son admission dans Ie service, elle est en permanence dans la procedure et la revendication, pour faire valoir son droit de rentrer chez elle ou contester ce qui est dit, écrit ou fait. Elle est en service ouvert, mais elle n’a toujours pas cherché a fuguer.
Elle va au réfectoire pour les repas. Elle grignote. Ne semble pas dans la greve de la faim ni de la soif dont elle avait fait la menace a son entrée.
Elle discute avec d’autres patients.
Le tableau clinique ressemble toujours fortement a un processus paranoiaque enkyste.
Projet thérapeutique : Tentative d’alliance thérapeutique, dans le cadre de ce même soin sous contrainte. Démarches sociales de protection, les rapports sociaux faisant état d’un quotidien très dégradeé avec des difficultés importantes clans la gestion des papiers et la nécessité d’une grande aide extérieure pour pouvoir obtenir le RSA (seule source financiére actuelle).
Conclusions : Madame [A] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convienl: de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur decision du représentant de l’Etat en hospitalisation complete, selon la procedure prévue a l’article L 32l1-12-1 du Code de la Santé Pulique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [J] [A] a déclaré :” je me sens bien. Non, je ne sais pas pourquoi j’ai été hospitalisée. Je suis d’accord avec ce que j’ai écrit, je ne change pas. Oui, je veux la levée de la mesure. »
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure.
Madame [J] [A] : « J’étais hospitalisée arbitrairement, sans mon consentement. Ils m’ont emmenée, je n’ai rien du tout, pas d’argent, même pas une brosse à dents. Des médecins sont venus en 5 minutes, ils diagnostiquent , c'est pas possible "
Sur la requête en nullité :
Sur l’absence d’heure d’admission
Attendu que l’absence de l’heure d’admission n’est pas, à elle seule, un motif automatique de nullité ; il faut démontrer une incidence concrète sur le contrôle des délais ou une atteinte aux droits garantis par le code de la santé publique. En l’espèce l’absence d’horaire exact d’admission de la patiente fait obstacle à tout contrôle des délais ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la procédure nulle et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [A] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3],
le 10 juillet 2026
Le greffier
Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Comparant(e) assisté(e) de Maître
Non comparant(e) représenté(e) par Maître
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle/tutelle de :
comparante /non comparante, régulièrement avisé par XXX
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [I] a développé sa requête par écrit.
Madame [J] [A] et son conseil ont été entenduse.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [J] [A] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 02/07/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 08 Juillet 2026, Madame la [I] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 08/07/2026 qu’il a constaté que: “Ce jour, la patiente refuse catégoriquement l’entretien prévu pour la rédaction
cle ce certi?cat.
Depuis son admission dans Ie sen/ice, elle est en permanence clans la procedure et la revendication,
pour faire valoir son droit de rentrer chez elle ou contester ce qui est clit, écrit ou fait. Elle est en
service ouverc, mais elle n’a toujours pas cherché a fuguer.
Elle va au réfectoire pour les repas. Elle grignote. Ne semble pas clans la greve cle la faim ni cle la
soif clont elle avait fail: la menace a son entree.
Elle ciiscute avec d’aul:res patients.
Le tableau clinique ressemble toujours fortement a un processus paranoiaque enkyste.
Projet thérageutigue : Tentative d’alliance thérapeutique, clans le cadre de ce meme soin sous
contrainte. Démarches sociales de protection, les rapports sociaux faisant état d’un quotidien tres
degrade avec des clif?cultés importantes clans la gestion des papiers et la nécessité ci’une grancle
aide extérieure pour pouvoir obtenir le RSA (seule source financiére actuelle).
Conclusions : Madame [A] apparait audible par Monsieur ou Madame ie Juge
du Tribunal Judicaire.
Ii convienl: de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur decision du représentant cle l’E§tai:,
en hospitalisation complete, selon la procedure prévue a l’article L 32l1~12-1 du Code de la Santé
Pubhque.”
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [J] [A] a déclaré :”
Le conseil a été entendu en ses observations ;
((Supprimer les paragraphes inutiles))
((Motivation de nullité de la procédure))
Sur la requête en nullité :
Attendu que
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [J] [A] fait l’objet;
OU
((Motivation acceptation))
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [B], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [A] ;
Attendu que Madame [J] [A] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; ( MENTION A SUPPRIMER SI LE PATIENT EST INAUDIBLE)
OU
((Motivation rejet))
Attendu cependant **** ;
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;
-Ou-
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins;
OU
((Motivation expertise))
Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ;
Qu'il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d'ordonner une expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Nullité:
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [A] ;
Ou
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [A] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ou
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [J] [A] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Ou
Ordonnons avant dire droit une mesure d'expertise médicale ;
Désignons pour y procéder le Docteur
ou en cas d’empêchement le docteur
Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier administratif du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents, en particulier d'ordre médical, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si la mesure de soins psychiatriques dont la personne fait l'objet est justifiée et si, en d'autres termes, d'un strict point de vue médical :
Elle est atteinte de troubles mentaux,Dans l’affirmative si ces troubles mentaux nécessitent des soinsDans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;Dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1,
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard le ((VEILLE DE L AUDIENCE à 10h00)), sauf à obtenir de notre part une prolongation du dit délai sur demande justifiée ;
Renvoyons l'examen de la cause à l'audience du DATE DE RENVOI à 08h30 ;
Disons que s'agissant de l'avance de frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2026
Le greffier Le Vice-président
La Présidente
La Vice-Présidente
Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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