TJ 63113, 10 juill. 2026, RG 26/00661
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00661 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV2U
MINUTE : 26/00359
ORDONNANCE
rendue le 10 Juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame [V],
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [U]
né le 08 Août 1991 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Magali BERTHOLIER
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de tutelle de :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 07/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame [V] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [D] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [U] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 30/03/2022, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [D] [U] fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 14/10/2025 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ;
Attendu que Monsieur [D] [U] fait l’objet depuis et un arrêté en date du 30/06/2026 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques;
Attendu que par requête reçue le 06 Juillet 2026, Madame [V] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 06/07/2026 qu’il a constaté que: “ Monsieur [U] a été hospitalisé a sa demande dans un contexte de fléchissement de l'humeur avec idées noires et suicidaires. Ce jour nous notons une tristesse franche de l’humeur avec aboulie, anhedonie et idées noires mais il est rassuré par l’hospitalisation et ne manifeste plus de velléités suicidaires. ll n’ a pas d’élément de décompensation de sa pathologie psychotique, pas d’idées délirantes ni de désorganisation en dehors de fabulations habituelles. Les fonctions instinctuelles sont preservées. Le comportement est adapté en service. Le traitement est en cours d'adaptation, il est observant.
La pou rsuite de l’hospitalisation est nécessaire pour poursuivre l’adaptation du traitement et la surveillance mais l'état clinique est compatible avec la reprise de sorties de courtes durées en fonction de l'évaluation médicale, le patient étant compliantaux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle àl|'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete avec des sorties de courtes durées.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [U] a déclaré :” Je commence un nouveau traitement pour la dépression, c’est moi qui suis revenu. Moi, ça ne va pas trop ; dans l’ensemble, ça passe. Ça va mieux depuis que je suis rentré. Je suis entouré. C’est mieux qu’au début. Le traitement pour la schizophrénie, je le suis bien, c’est les antidépresseurs à mettre au point. Aujourd’hui, je veux aller mieux. »
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s'en remet à droit
Monsieur [D] [U] a eu la parole en dernier.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [P], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] ;
Attendu qu’il apparaît prématuré de lever la mesure ce jour. Il convient de maintenir la poursuite de l'hospitalisation afin de maintenir une surveillance adéquate le temps de l'adaptation thérapeutique avec la mise en place de sorties de courte durée dans l’optique d'évaluation du comportement sur l'extérieur.
Attendu que Monsieur [D] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 10 juillet 2026
Le greffier
Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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