TJ 63113, 10 juill. 2026, RG 26/00662
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00662 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV2V
MINUTE : 26/00360
ORDONNANCE
rendue le 10 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [L]
née le 29 Septembre 1974 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Pierre SABY
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [X] [Z] [M], son époux
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 07/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [D] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [D] [L] a été admise depuis le 29/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [X] [Z] [M], son époux ;
Attendu que par requête reçue le 06 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 06/07/2026 qu’il a constaté : “Trouble des fonctions instinctuelles avec arrêt de l’alimentation sur symptomatoiogie depressive
Absence de perception des troubles et du risque do complication a moyen voire a court terme.
Refus des traitements et non compliance aux soins nécessaires a son etat.
Risque de rupture prématurée des soins.
et done un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;
Aucun motif medical ne fait obstacle, a l’audition du patient.”
Mentionnon que Madame [L] parle très doucement et qu’il est difficile pour le juge et le grefier de la comprendre.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [D] [L] a déclaré :” Je me sens mieux. Je suis en forme. Je suis hospitalisé parce que moi, je ne suis pas malade. C’est mon mari qui m’ a fait ça. À la maison, je suis toujours enfermée, je ne sors pas. Je ai pas de relation. J’ai 4 garçons et 3 garçons me surveillent, sauf celui qui est présent. Lui, il ne me surveille pas. Les trois autre, oui. Oui, je comprends que mon mari soit inquiet. Il n'habite pas vers moi, il habite [Localité 5].”
Le conseil a été entendu en ses observations : "y a une succession de refus administratif, le fait qu’elle soit enfermée, elle a le sentiment de surveillance, rupture de traitement. Elle ne mange pas. Pas de nullité."
Madame [D] [L] : “ quand on m'a donné l’OQTF, j’ai pris l’avocat, j'ai 2 garçons qui ont un titre de séjour. L’avocat a demandé la carte du garçon et c’est allé au Tribunal. Je suis là depuis 2017. Je veux sortir pour rentrer chez moi. Je commence à prendre les médicaments. Non, je ne reconnais pas ce qu’il se passe.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu qu’ il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état.
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [L]
Attendu que Madame [D] [L] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1],
le 10 juillet 2026
Le greffier
Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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