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TJ 63113, 10 juill. 2026, RG 26/00671


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00671
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554d2493c619cd1fdbf46c

Texte de la décision

7,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00671 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV5I
MINUTE : 26/00363
ORDONNANCE
rendue le 10 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [R] [W]
né le 13 Octobre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [W] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 08/07/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Valérie PIRELLO, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [R] [W] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [R] [W] a été admis depuis le 01/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [F] [W] épouse [A], sa soeur ;

Attendu que par requête reçue le 08 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 08/07/2026 qu’il a constaté : “Patient suivi pour un trouble de l’humeur.
Décompensation aigue sur un mode maniaque avec troubles majeurs du comportement et mise en danger de lui-méme.
Actuellement, il persiste un sentiment d’élation de l’humeur avec idées délirantes mégalomaniaques (pense être le maire de [Localité 5]) et une anosognosie totale.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge gprés avoir recueilli ses observations, ce jour a 10H00
Aucun motif medical ne fait obstacle à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [W] a déclaré :” je ne vois pas pourquoi je suis hospitalisé. J’étais très bien, les pompiers m’ont fait croire que j’allais voir des amis, ils m’ont hospitalisé et ils m’ont mis à l’isolement, maintenant, je suis dans un service normal avec d’autres patients, ça se passe bien, enfin, je crois. Il n’y a pas eu rupture de soins, mon traitement, je le prends tous les soirs.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure.

Monsieur [R] [W], “je veux rentrer chez moi, voir mes amis et ma famille”.

Sur la requête en nullité:

Sur la caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
Contrairement à ce qui soutenu, les mentions figurant sur le certificat medical ayant fondé la décision d’admission pointe des éléments caractérisant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade à savoir des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de soin ainsi qu’une absence de conscience de ses troubles. Il n’est pas indispensable que figure la mention “risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” pour déduire des mentions du certificat medical la situation de danger dans laquelle se trouve le patient.
Dès lors le moyen sera rejeté.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours totalement anasognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état.
Attendu que Monsieur [R] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [W].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6],
le 10 juillet 2026

Le greffier
Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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