TJ 63113, 26 juin 2026, RG 26/00588
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00588 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUZM
Minute : 26/336
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 26 Juin 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [A]
né le 12 Janvier 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Sous mesure de curatelle de :
Association CROIX MARINE DELEGATION ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 16/06/2026
Mentionnons que la procédure a été transmise par Plex le 22/06/2026 à Maître Naïma HIZZIR , avocat au barreau de Clermont-Ferrand et désignée par Monsieur [M] [A] avant la levée de la mesure le 16/06/2026
DÉFENDEUR
Madame la Préfète
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuanten notre cabinet ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [M] [A], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/05/2026, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, et en demande la mainlevée par requête en date du 15/06/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 18/06/2026 qu’il a constaté : “ Amendement de la désorganisation
- Rare éléments délirants residuels malgré un traitement optimal
- [Localité 5] adhesion aux soins
- Plusieurs sorties sous observations soignantes sans incident ou trouble du
comportement
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Programme de Soins.””
Attendu qu’une décision a été prise par Madame la Préfète du Puy-de-Dôme par arrêté du 19/06/2026 mettant fin aux soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [A] ;
PAR CES MOTIFS
Sans débat, étant en notre cabinet,
Déclarons la requête en mainlevée de Monsieur [M] [A] sans objet, les soins psychiatriques sans consentement dont il fait l’objet ayant été levés ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 26 juin 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié par LRAR au curateur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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