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TJ 63113, 10 juill. 2026, RG 26/00674


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00674
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554d3093c619cd1fdbf500

Texte de la décision

6,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00674 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV5L
MINUTE : 26/00365
ORDONNANCE
rendue le 10 Juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Madame la Préfète,
[Adresse 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [O]
né le 07 Juillet 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisé par courriel le 08/07/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Valérie PIRELLO, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.

Monsieur [K] [O] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [K] [O] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 08/09/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que Monsieur [K] [O] fait l’objet d’un arrêté en date du 05/12/2025 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatrique ;

Attendu que Monsieur [K] [O] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 02/07/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat

Attendu que par requête reçue le 08 Juillet 2026, Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 07/07/2026 qu’il a constaté que: “ Calme, coopérant, absence de trouble du comportement dans l'unité.
Le traitement a action prolongée a pu étre repris il y a 4 jours.
ll peut rapporter une "méfiance" envers les autres patients, sans impact anxieux ou thymique.
Peut évoquer le “bruit” a son domicile et ses difficultés avec ses voisins.
L‘état clinique du patient permet de mettre en place des sorties de courte durée pour
continuer a evaluer son état et ses capacités d'adaptation à l’extérieur, avant d'organiser sa future sortie en programmes de soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, Ies Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [K] [O] a déclaré :”j’aimerais rentrer chez moi. J’attends un peu, j’aimerais partir en vacances. Je voudrais déménager. Trouver un appartement. Non, je n’ai pas changé de traitement.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure.

Sur la requête en nullité :

Sur le délai de notification
Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission.
En l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant réadmission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 02 juillet 2026 a été notifiée au patient le 06 juillet 2026.
Le délai séparant la décision de sa notification n’est justifié par aucun élément.

Dès lors la nullité sera prononcée et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [O] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4],
le 10 juillet 2026

Le greffier
Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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