TJ 63113, 26 juin 2026, RG 26/00612
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00612 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVHE
MINUTE : 26/00338
ORDONNANCE
rendue le 26 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [T] épouse [M]
née le 19 Mai 1982 à [Localité 2] (MAROC) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître Géraud MANEIN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [F] [M], son époux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 23/06/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [T] épouse [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [T] épouse [M] a été admise depuis le 16/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [F] [M], son mari ;
Attendu que par requête reçue le 23 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 23/06/2026 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Désorganisation intellectuelle avec abolition du raisonnement logique. Altération profonde du rapport à la réalité avec éléments délirants envahissants non critiqués. Trouble du comportement avec imprévisibilité. Perception limite des troubles avec opposition aux soins.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [T] épouse [M] a déclaré :”Je suis hospitalisée parce que je ne prends pas les médicaments. Je les prends pour le stress et je n’arrive pas à dormir. À la maison, je dors. J’ai arrêté les médicaments, mon mari a téléphoné au 15. Non, je n’étais pas agitée, j’étais calme, après la douche. Oui, j’ai déjà été hospitalisée. C’est toujours pareil, le stress et ne pas dormir. Mes enfants sont tous autonomes. Non, je ne suis pas prête à rentrer ; oui, je veux rester hospitalisée. »
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [T] épouse [M] ; compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques, tels que décrits par le docteur [H] dans son certificat médical susmentionné ; que la patiente n’ayant qu’une conscience limitée de ses troubles et apparaissant opposée aux soins, ayant été admise en rupture de traitement, la mesure de contrainte reste nécessaire pour permettre la bonne réalisation des soins.
Attendu que Madame [N] [T] épouse [M] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [T] épouse [M].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 26 juin 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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