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TJ 63113, 25 juin 2026, RG 25/04486


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Date
25/06/2026
Numéro
25/04486
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554d8693c619cd1fdbf86a

Texte de la décision

12,099 caractères

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 25/04486 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK54 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [B] [Z] épouse [Y]

CONTRE

M. [V] [D] [N] [Y]

Grosse : 1
Me Manon CHERASSE

Copie : 1

Dossier

Me Manon CHERASSE

PARTIES :

Madame [B] [Z] épouse [Y]
née le 08 juillet 1991 à CLERMONT-FERRAND (63)
21 Rue Pierre sur Haute
63000 CLERMONT FERRAND

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-9382 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [V] [D] [N] [Y]
né le 23 février 1984 à CLERMONT-FERRAND (63)
10 rue des Fossés sous la Rodade
63100 CLERMONT FERRAND

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [Y] et [B] [Z] se sont mariés le 12 avril 2025 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),sans contrat préalable de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026 placé le 9 janvier 2026 Madame [B] [Z] épouse [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction pour l’audience d’orientation du 11 mars 2026 et présenté une demande de mesures provisoires.

Monsieur [V] [Y] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 11 mars 2026 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que selon l’épouse les époux vivaient en résidences séparées depuis le 7 novembre 2025,

- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail),

- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 27 mars 2026 au défendeur (acte remis à l’étude avec avis de passage), Madame [B] [Z] épouse [Y] a indiqué solliciter le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l’article 242 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions,

Madame [B] [Z] épouse [Y] indique que son époux a séduit d’autres femmes en mettant à profit sa fonction au sein de la mairie pour récupérer les coordonnées de celles-ci, ainsi d’ailleurs qu’il avait réussi à la séduire elle-même, a entretenu des relations extra-conjugales et a une addiction aux jeux d’argent, notamment le casino (ce qu’elle ignorait avant le mariage) ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge de prononcer les mesures légales de transcription et de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de rèlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’en l’espèce la femme reproche à son mari des relations extra-conjugales et une addiction aux jeux d’argent ;

Attendu qu’à l’appui de ses prétentions l’épouse produit un relevé d’échanges SMS pouvant être rattachés à son époux laissant apparaître que celui-ci n’hésitait pas contacter d’autres femmes en mettant à profit son poste au sein de la mairie, stratagème que Monsieur [Y] avait mis en place et par lequel il avait séduit Madame [Z] sans toutefois mettre un terme à cette pratique postérieurement au mariage ; qu’en outre il apparaît qu’en juin 2025 le mari s’est fait interdire des salles de jeux, dont les casinos, celui-ci reconnaissant dans un courrier de novembre 2025 être débiteur de la somme de 1.310 €uros, ce que l’épouse apparaît lier à l’addiction aux jeux d’argent de son époux ; que ce dernier n’a pas entendu contester les griefs qui lui sont opposés ;

Attendu que les faits ci-dessus visés seront considérés comme constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Madame

[B] [Z] épouse [Y] sera donc accueillie favorablement en sa réclamation, le divorce devant être ainsi prononcé au exclusifs de Monsieur [V] [Y] ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, faute de demande présentée par l’épouse les effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de la demande en divorce, à savoir celle du placement de l’assignation, soit le 9 janvier 2026 ;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et

de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne formule une telle demande ;

Sur les autres demandes

Attendu que le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari il conviendra de condamner celui-ci aux entiers dépens de la présente
instance ;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu la demande en divorce en date du 9 janvier 2026 ;

PRONONCE le divorce des époux [V], [D], [N] [Y] et [B] [Z] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 12 avril 2025 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance du mari, né le 23 février 1984 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance de la femme, née le 8 juillet 1991 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 janvier 2026 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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