TJ 63113, 30 juin 2026, RG 23/02340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 30 Juin 2026
Société [Adresse 1]
C/ [I], [J]
N° RG 23/02340 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCNM
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente Juin deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 05 août 2020, dans le cadre de son activité, la SCI JULYA a acquis un bien immobilier et souscrit, le même jour, un prêt immobilier notarié N°00003125542, d’un montant initial de 242.495,00 € remboursable en 180 mensualités auxquelles était adjointe une période d’anticipation de 24 mois, à un taux d’intérêts annuel fixe de 1,18 %.
Concernant ce prêt, Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [I] se sont tous deux portés cautions solidaires de la société dans la limite, chacun, de 72.748,50€ comprenant le principal, les pénalités ou intérêts de retard.
Le 13 mars 2023 le Crédit Agricole a adressé à la SCI JULYA, ainsi qu’à Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [I] en leur qualité de caution, une mise en demeure le 13 mars 2023 sollicitant la régularisation des échéances impayées.
La SCI JULYA, Monsieur [N] [J] et Madame [Y] [I] n’ayant pas donné suite à ces mises en demeure, le Crédit Agricole leur a fait délivrer assignation par devant le Tribunal Judicaire de Clermont Ferrand afin de les voir condamner solidairement à lui payer, par application des règles contractuelles entre les parties la somme de 227.046,73 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt Immobilier N°00003125542, selon décompte arrêté au 31 mai 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,18 % à compter dudit décompte et outre une somme de 15.840,11 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %. (le tout dans la limite de 72.748,50 € pour chacune des cautions).
Par conclusions d’incident en date du 21 octobre 2025, la demanderesse ayant obtenu règlement de sa créance a indiqué se désister de la procédure initiée à l’encontre de la SCI JULYA.
Par ordonnance du 19 décembre 2025 le Juge de la Mise en Etat a constaté le désistement de la concluante à l’encontre de la SCI JULYA.
Par conclusions d’incident en date du 26 décembre 2025, la [Adresse 1] indique que sa créance ayant été intégralement réglée du fait de la vente du bien détenu par la SCI JULYA dans le cadre de son redressement judiciaire, et qu’elle n’a plus de demandes à faire valoir à l’encontre des cautions Monsieur [J] et Madame [I]. Elle sollicite de lui voir donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [I] dans le cadre de la procédure initiée par devant le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand selon acte introductif d’Instance en date du 12 juin 2023 et enrôlée sous les référence « chambre 1 Cabinet 2 ; N°RG 23/02340 » et de voir statuer ce que de droits au titre des dépens.
Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [I], régulièrement constitués, n’ont pas formulé d’observations.
L’incident a été retenu à l’audience du 03 février 2026 et mis en délibéré à la date du 17 mars 2026.
Par ordonnance du 17 mars 2026, le Juge de la Mise en Etat a constaté que Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [I], régulièrement constitués, n’avaient pas formulé d’observations sur le désistement mais qu’ils avaient présenté une défense au fond et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux défendeurs de formuler toutes observations utiles sur le désistement, ce par application de l'article 16 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident, régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 avril 2026, Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [I] sollicitent de leur voir donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE à leur encontre, de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mai 2026 et mis en délibéré à la date du 30 juin 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la [Adresse 1] indique qu'elle souhaite se désister de son instance et de son action.
Force est de constater que Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [I], ont indiqué accepter le désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d'instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à l'encontre de Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [I],
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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