TJ 63113, 30 juin 2026, RG 24/04196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 30 Juin 2026
S.A. PACIFICA
C/ [F], [B]
N° RG 24/04196 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZFP
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente Juin deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment déclaré coupables M. [R] [F] et M. [Q] [B] d’avoir notamment le 29 avril 2020, en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit une maison inoccupée au préjudice de M. [I] [U].
Depuis lors, M. [U] a été indemnisé pour son préjudice matériel par la société PACIFICA, assureur multirisques habitation de l’habitation sinistrée.
Par actes séparés en date du 11 octobre 2024, la SA PACIFICA a assigné M. [R] [F] et M. [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- déclarer recevables et bien fondées la demande et l’action de la société PACIFICA,
- condamner in solidum Monsieur [B] et Monsieur [F] à payer et porter la somme de 300.224,68 € TTC à la société PACIFICA,
- condamner in solidum Monsieur [B] et Monsieur [F] à payer et porter la somme de 3.000 € TTC à la société PACIFICA au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04196.
Par des conclusions sur incident n°4 dûment notifiées par RPVA le 7 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [R] [F] demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes de la société PACIFICA,
- condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société PACIFICA de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions sur incident n°4 dûment notifiées par RPVA le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [Q] [B] demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal,
- juger irrecevables les demandes de la société PACIFICA faute de qualité à agir et de preuve de sa qualité de créancier subrogé,
- condamner la société PACIFICA à porter et payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, en cas de recevabilité des demandes de la société PACIFICA, ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité et de la situation économique de Monsieur [B],
- en tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par des conclusions en réponse sur incident n° 4 dûment notifiées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
- débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Messieurs [B] et [F] à payer et porter à la société PACIFICA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Messieurs [B] et [F] aux entiers dépens.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 et mis en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir
M. [Q] [B] et M. [R] [F] soutiennent que la SA PACIFICA est irrecevable à agir en l’absence de qualité à agir. Ils font notamment valoir dans leurs écritures respectives que :
- il n’est pas établi que la SA PACIFICA, dont le siège social est situé à [Localité 2], ait qualité pour agir à son encontre en tant que subrogé dans les droits de la victime, dès lors que le rapport d’expertise du 16 décembre 2020 mentionne que le mandant de l’expertise est la société PACIFICA UGS [Localité 3] [Adresse 4],
- la SA PACIFICA ne rapportait pas la preuve de la qualité d’unique héritier de M. [U] au moment de l’assignation,
- la SA PACIFICA ne produit pas de contrat d’assurance, sans quoi elle ne justifie pas la matérialité de son grief et la validité ou non de la subrogation conventionnelle,
- la société PACIFICA a produit le 24 septembre 2025 deux documents contractuels : une demande d’adhésion signée entre elle et M. [H] [O] le 20 avril 1994 et une notice comportant les conditions générales de l’assurance habitation, cependant aucune adresse du bien assuré n’est mentionnée et il n’est pas établi que la notice du mois de janvier 2008 soit afférente à l’adhésion souscrite par [H] [O], et ce même si la demanderesse produit une pièce 9 intitulée « capture d’écran » pour tenter de prouver qu’[H] [O] était assuré auprès d’elle au titre des incendies car cette capture n’est nullement le contrat ou l’avenant en cause.
En réponse, la SA PACIFICA soutient notamment que :
- l’entité PACIFICA UGS [Localité 3] est une branche de la société PACIFICA qui est l’unité de gestion des sinistres,
- elle produit l’attestation de la dévolution successorale qui mentionne que M. [U] est le seul héritier,
- elle produit le contrat multirisques habitation dans lequel l’adresse du bien est mentionnée,
- elle verse aux débats la capture d’écran informatique de la fiche client de M. [O] qui démontre qu’il était assuré pour le sinistre incendie,
- elle s’interroge sur la notion d’incident abusif.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code poursuivant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA PACIFICA, dont le siège social est situé à [Localité 2], est en charge du sinistre objet du litige dans la mesure où la pièce n°4 qu’elle produit correspondant à la cote D 156 de la procédure pénale contient un rapport d’expertise rédigé à sa demande.
La demanderesse justifie que l’entité PACIFICA UGS [Localité 3] est une branche de la société PACIFICA qui enregistre les déclarations des sinistres.
Il en résulte que le moyen d’irrecevabilité liée à l’adresse mentionnée doit être écarté.
En outre, la qualité d’unique héritier de M. [U] n’est pas contestable au regard de l’attestation de dévolution successorale produite par la demanderesse. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
Par ailleurs, la SA PACIFICA produit le bulletin d’adhésion à l’assurance multirisques habitation souscrit par [H] [O] auprès d’elle pour un bien situé « [Localité 4] » et les conditions générales afférentes qui démontrent que le bien était assuré au titre de la garantie incendie.
Dans ces conditions, la SA PACIFICA dispose bien de la qualité à agir à l’encontre des défendeurs. Par conséquent, les prétentions formées par cette dernière seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
M. [Q] [B] et M. [R] [F], qui perdent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenus aux dépens de l’incident, M. [Q] [B] et M. [R] [F] seront condamnés in solidum à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS recevables les demandes formées par la SA PACIFICA à l’encontre de M. [Q] [B] et M. [R] [F] ; CONDAMNONS in solidum M. [Q] [B] et M. [R] [F] aux dépens de l’incident ; CONDAMNONS in solidum M. [Q] [B] et M. [R] [F] à payer à la SA PACIFICA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 et délivrons à cette fin un avis de conclure aux défendeurs qui devront transmettre leurs conclusions avant cette date. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier, Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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