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TJ 63113, 25 juin 2026, RG 25/03770


Vérifier : TJ 63113, 25 juin 2026, RG 25/03770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03770
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554d9593c619cd1fdbf8fe

Texte de la décision

11,914 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme [G] BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 25/03770 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KISU ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [D] [I]

CONTRE

Mme [G] [V] [O] [C] épouse [I]

Grosses : 2

Me Sophie GAUMET
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

Copie : 1

Dossier

Me Sophie GAUMET
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

PARTIES :

Monsieur [D] [I],
né le 06 Mars 1988 à MONTARGIS (45)
Lieudit Gouttenoire
63250 CHABRELOCHE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [G] [V] [O] [C] épouse [I],
née le 03 Février 1989 à MONTARGIS (45)
6 route d’Issoudun
36100 LA CHAMPENOISE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro C-63113-25-9476 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [I] et [G] [C] se sont mariés le 7 septembre 2019 à GRISELLES (Loiret), sans contrat préalable de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2025 placée le 20 octobre 2025 par Monsieur [D] [I], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 7 janvier 2026 et avec demande distincte de mesures provisoires.

Madame [G] [C] épouse [I] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 janvier 2026 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe du divorce sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation

- constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 1er mars 2025

- attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’époux la jouissance du véhicule Renault Scénic et à l’épouse la jouissance du véhicule Dacia Duster (objet d’un L.O.A jusqu’en 2027 moyennant un loyer de 353 €uros qu’elle prendrait en charge).

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 4 février 2026 pour le mari et le 30 mars 2026 pour la femme,

Monsieur [D] [I] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription et le report des effets à la date de la séparation soit le 1er mars 2025;

Madame [G] [C] épouse [I] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences, sauf à demander au juge d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [C]/[I] en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, et de manière concordante les époux sollicitent le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2025, date de la séparation; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;

Sur les autres demandes :

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 20 octobre 2025,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [D] [I] et [G], [V], [O] [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 7 septembre 2019 à GRISELLES (Loiret),

-l’acte de naissance du mari, né le 6 mars 1988 à MONTARGIS (Loiret),

-l’acte de naissance de la femme, née le 3 février 1989 à MONTARGIS (Loiret),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2025

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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