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TJ 63113, 25 juin 2026, RG 26/00600


Vérifier : TJ 63113, 25 juin 2026, RG 26/00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00600
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554d9d93c619cd1fdbf984

Texte de la décision

14,591 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 26/00600 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO6Y ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [X] [T] [C] épouse [Y],
M. [K] [W] [Z] [Y]

Grosses : 2

Me Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Me Christine DEROYE

Copie : 1

Dossier

Me Christine DEROYE
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [X] [T] [C] épouse [Y],
née le 06 Décembre 1989 à CHIQUIMULILLA (GUATEMALA)
5 Rue du Rampeau
63340 ORSONNETTE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [K] [W] [Z] [Y],
né le 03 Juin 1988 à CLERMONT-FERRAND (63)
1 impasse des Caves
63340 LE BREUIL-SUR-COUZE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2025-17716 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [Y] et [X] [C] se sont mariés le 23 janvier 2016 à PLAUZAT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Un enfant est issu de cette union:

- [U] [Y], né le 31 janvier 2019 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).

Par requête conjointe datée du 4 février 2026 et placée le même jour, les époux [K] [Y] et [X] [C] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.

L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 20 mai 2026. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.

Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières écritures signifiées par RPVA le 18 mai 2026 pour le mari et la femme, aux termes desquelles et de manière concordantes les époux sollicitent du juge :

- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil

- le prononcé des mesures légales de transcription, le constat de la révocation des donations et avantages matrimoniaux, l’homologation de l’acte liquidatif notarié dressé par Maître [Q] notaire le 22 avril 2026, le constat que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom marital et l’instauration d’une résidence alternée pour l’enfant mineur avec partage des besoins par moitié entre les parents;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 4 février 2026 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, et si les écritures des parties ne contiennent aucune demande à ce titre, il convient de relever que l’acte notarié dont l’homologation est sollicitée, prévoit une date de report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 octobre 2025, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;

Sur l’usage du nom du conjoint :

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il existe en l’espèce une convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement, en l’occurrence un acte liquidatif dressé le 22 avril 2026 par Maître [M] [Q] notaire à SAINT GERMAIN LEMBRON (Puy-de-Dôme) dont les époux sollicitent de manière concordante l’homologation; que cet acte apparaît préserver les intérêts de chacun des conjoints;

Sur les mesures concernant l’enfant:

Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant, lesquelles réputées conformes à l’intérêt du mineur, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, s’agissant de l’instauration d’une résidence alternée avec partage égalitaire des besoins ;

Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Sur les autres demandes :

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 4 février 2026,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [K], [W], [Z] [Y] et [X], [T] [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 23 janvier 2016 à PLAUZAT (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le 3 juin 1988 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance de la femme, née le 6 décembre 1989 à CHIQUIMULILLA (Guatémala),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 octobre 2025

S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 22 avril 2026 par Maître [M] [Q] notaire à SAINT GERMAIN LEMBRON (Puy-de-Dôme) et DIT que cet acte (à l’exception de ses annexes) sera annexé au présent jugement pour être revêtu de la formule exécutoire

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur:

[U] [Y], né le 31 janvier 2019 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme)

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord:

➣ en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf à prévoir un partage des vacances de Noël par moitié et en alternance

➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance

Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence

DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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