TJ 63113, 30 juin 2026, RG 25/04255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 30 Juin 2026
[M]
C/ [X]
N° RG 25/04255 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKA4
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente Juin deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 16 juin 2015, M. [E] [M] a acquis un appartement au sein de la [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 2].
Son père, M. [V] [M] a été marié à Mme [U] [X], jusqu’au prononcé de leur divorce par jugement du 7 octobre 2015 au terme duquel il a notamment été prévu que Mme [X] devait quitter le domicile conjugal, bien propre de son ex-mari, le 1er septembre 2015.
M. [E] [M] a consenti au profit de Mme [U] [X] un prêt à usage gratuit de son appartement récemment acquis.
Par acte en date du 16 juillet 2025, M. [E] [M] a fait sommation à Mme [U] [X] de quitter et libérer les lieux occupés.
Par acte en date du 24 octobre 2025, M. [E] [M] a assigné Mme [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du prêt à usage consenti par M. [E] [M] à Mme [X] à compter du 25 août 2025,
- condamner en conséquence Mme [X] à libérer l’appartement situe [Adresse 5] à [Localité 1],
- ordonner en tant que de besoin son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- condamner Mme [X] à payer et porter à M. [E] [M] une indemnité d’occupation d’un montant de 800 € par mois à compter du 25 août 2025 ainsi que les charges liées à son occupation :
- EDP : 91,42 €/mois
- Gaz : mémoire
- Charges locatives : mémoire
- condamner Mme [X] à payer et porter à M. [E] [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner en tous les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/04255.
Par conclusions d’incident dument notifiées par RPVA le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [U] [X] demande au juge de la mise en état de :
- débouter Monsieur [M] de ses demandes,
- accueillir l’exception d’incompétence soulevée par Mme [U] [X],
- constater l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FD,
- renvoyer l’affaire et les parties devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FD, compétent ratione materia,
- condamner M. [E] [M] à payer à Mme [U] [X] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse sur incident dûment notifiées par RPVA le 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [E] [M] demande au juge de la mise en état de :
- débouter Mme [X] de son exception d’incompétence comme non fondée,
- la condamner à payer et porter à M. [M] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre subsidiaire, s’il est fait droit à l’exception d’incompétence,
- renvoyer le dossier et les parties devant le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 1],
- débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme non fondée,
- réserver les dépens.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 et mis en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] excipe de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection au motif qu’il est le seul compétent pour connaitre des litiges dont un commodat portant sur un logement à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion.
Au contraire, M. [M] considère que ses demandes relèvent d’une application pure et simple du droit commun des contrats à durée indéterminée : droit de résiliation unilatérale pour chaque partie sous réserve de l’observation d’un préavis et corrélativement de la compétence du tribunal judiciaire.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 74 du même code énonce que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 81 du même code énonce que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
Selon l’article 82 alinéa 1 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
En vertu de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Par son assignation introductive d’instance du 24 octobre 2025, M. [E] [M] sollicite, à titre principal, la résiliation du prêt à usage consenti à Mme [X] et l’expulsion de cette dernière.
En application de l’article L.213-4-4 précité, les actions portant sur l’occupation d’un logement relèvent de la compétence du juge du contentieux et de la protection.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand incompétent pour connaître de l’action de M. [E] [M], au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente instance seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand incompétent pour connaître de l’action de M. [E] [M] ;
DÉSIGNONS le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand comme étant la juridiction compétente pour statuer sur les prétentions des parties ;
DISONS qu’à défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente décision aura lieu conformément à l’article 82 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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