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TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00807


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00807
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554da893c619cd1fdbfa09

Texte de la décision

4,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 30 Juin 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/ [A]
N° RG 26/00807 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPSW
n°:
ORDONNANCE

Rendue le trente Juin deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

Madame [S] [A], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 2]

tous deux n’ayant pas constitué avocat

Après l’audience de mise en état physique du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon assignation du 19 février 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a saisi le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
- CONDAMNER Monsieur [H] [A] et de Madame [S] [A] née [C] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 139 911,50 € au titre du contrat de prêt n° 5284988, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2025,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, un an à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2025,
- CONDAMNER Monsieur [H] [A] et de Madame [S] [A] née [C] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER les mêmes aux dépens de l’instance.

Monsieur [H] [A] et de Madame [S] [A] née [C] régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture était prononcée le 24 mars 2026 et la plaidoirie, fixée à l’audience du 19 mai 2026.

À l’audience du 19 mai 2026, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 en invitant la demanderesse a conclure sur incident de désistement.

Aux termes de conclusions sur incident régulièrement signifiées en date du 21 mai 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN indique avoir été partiellement réglé de sa créance par la caution mutualiste, le 22 avril 2026 et sollicite de voir :
- DÉCLARER parfait le désistement d'instance signifié pour la concluante ;
- CONSTATER, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le n°26/00807 ;
- PRONONCER une décision de dessaisissement.

L’incident a été retenu à l’audience du 26 mai 2026 et mis en délibéré à la date du 30 juin 2026.

MOTIFS :
Sur le désistement :

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN indique qu'elle souhaite se désister de son instance.

Force est de constater que Monsieur [H] [A] et de Madame [S] [A] née [C] n’étant pas constitué avocat, n’ont présenté aucune défense au fond.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d'instance.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à l'encontre de Monsieur [H] [A] et de Madame [S] [A] née [C] ;

CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,

DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

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