Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00598


Vérifier : TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00598
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554dcf93c619cd1fdbfb8b

Texte de la décision

7,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00598 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVAF
MINUTE : 26/340

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 30 Juin 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [P] [L]
né le 20 Juillet 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Naïma HIZZIR
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mentionnons que Monsieur [L] [P] a désigné Maître Charlène LAMBERT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand pour l’assiter. Maître [U] n’a pas donné suite au greffe.

DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [P] [L] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [P] [L], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 14/04/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 19/06/2026 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] [M] en date du 29 juin 2026 qu’il a constaté : “ A ce jour, l'état de santé de M. [Z] est en amelioration. ll accepte le traitement prescrit. Persiste, cependant, une ambivalence quant a la reconnaissance de sa pathologie mais aussi quant au projet de soins pour l'avenir.
En effet, nous avons évoqué la sortie avec presence d'aides de vie et d‘infirmier(es) à domicile, ce qu‘actuellement, M. [Z] refuse, rendant donc l'hospitalisation encore nécessaire, pour parfaire le projet.
A notre connaissance, Ce patient n‘a pas fait l‘objet, au cours des dix dernieres années, d‘une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [L] a déclaré :”Si on commence par le début, ça va être long. J’ai été hospitalisé parce que mes trois enfants, ma femme et le docteur l’ont demandé. Alors que je ne suis pas malade, il aurait fallu discuter affaire avec le contrat que j’ai signé. Je suis revenu d’[Localité 5], il n'y avait personne, j’ai trouvé mon fils, je pensais qu‘il venait me voir suite à mon hospitalisation. D’un seul coup, j’ai vu débarquer 6 ou 7 gendarmes...

Madame le Juge : pourquoi avez-vous fait la demande de mainlevée ?

Monsieur [P] [L] : " J’ai fait la demande, car il était indiqué sur le calepin de s’adresser au juge des libertés. Je n’ai aucun problème du côté psychiatrique. Je n’explique pas beaucoup ce qu’on dit les médecins. Il a été dit que j'étais en péril imminent le 3 , du 3 au 20, il aurait pu arriver bien des problèmes. J’ai des cachets, mais je n'ai pas de soins corporels. Oui, j’ai un traitement, à mon avis, je prends trop de cachets. J’en ai fait supprimer un il y a quelque temps. J’avais très soif, on aurait dit au j'avais mangé une poignée de sel. J’ai arrêté d’être soigné l’année du Covid, on ne pouvait être en présentiel, j’ai pris les médicaments que je pensais confortable pour ma santé. J’étais agriculteur. Oui, je demande l’arrêt de l’hospitalisation.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle ne soulève pas la nullité de la procédure, elle demande de faire droit à cette demande de mainlevée.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il n’a pas de difficultés sur le plan psychiatrique;

Attendu qu’il résulte cependant des éléments du dossier que Monsieur [P] [L] présente des troubles psychiatriques nécessitant des soins et ayant justifié son admission en hospitalisation complète; Qu’à la lecture du certificat médical de situation en date du 29 juin 2026 l’état clinique du patient évolue favorablement; Que, cependant, son adhésion aux soins demeure pour le moins fragile en lien avec une anosognosie manifestement persistante; Que, dès lors, la poursuite de l’hospitalisation complète est nécessaire afin de garantir la bonne prise du traitement dans le cadre des soins contraints;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Attendu que Monsieur [P] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6],
le 30 Juin 2026
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.