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TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00619


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00619
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554dd593c619cd1fdbfbcd

Texte de la décision

9,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00619 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVKU
MINUTE : 26/341
ORDONNANCE
rendue le 30 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [N] [A]
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Yann FAUCONNIER
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 25/06/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [N] [A] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [N] [A] a été admis depuis le 20/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [F] [A], son père ;

Attendu que par requête reçue le 25 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 25/06/2026 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 20 juin 2026 au CHU de [Localité 5] (63) - transféré au CH de [Localité 1] le 23 juin 2026.
Patient transféré de l’UPP du CHU de [Localité 5] par impossibilité d’être accueilli au CHSM dont il dépend et où il est suivi et a déjà été hospitalisé.
Depuis la reprise du traitement, qui avait été interrompu depuis la fin 2025, on observe une amélioration très progressive de la symptomatologie persécutoire centrée sur le père.
Le patient est calme et ne pose pas de problème comportemental ni de refus de traitement.
Il accepte le projet de neuroleptique retard, afin de faciliter l’inscription dans le processus de soins sur le long terme.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte jusqu’à consolidation de l’amélioration clinique.
Monsieur [A] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Sante Publique.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [A] a déclaré :” Par rapport à mon traitement que j’ai arrêté, c’est que je ne le supportais plus. La mesure d’hospitalisation est mesurée, j’aurais jamais dû arrêter le traitement, mais j’avais plus de goût, plus rien. Non, je n’ai pas osé le dire à mon médecin, j’ai menti, j’ai arrêté de le prendre progressivement. La, ça sera une injection qui se clips sous la peau, non ça n’a pas commencé encore. J’ai fait ma première injection, je verrais dans 7 jours comment ça se passe, après je ne sais pas comment ça va se passer par la suite."

Le conseil a été entendu en ses observations : il soulève la nullité.

Sur le fond : le client adhère aux soins, il comprend l’hospitalisation et il veut qu’elle se poursuive.

Sur la forme :
- la décision d’ admission doit être prise par le directeur de l’hôpital, or, la décision a été prise par [I] [C] qui est administrative et il ne connaît pas son pouvoir pour signer une telle admission, pas de délégation de signature au dossier.

- La signature de M. [D], directeur de l’hôpital de [Localité 1], diffère entre la décision de maintien et la saisine de la juridiction.

Sur la requête en nullité:

Attendu que le Conseil de Monsieur [N] [A] soulève une irrégularité de la procédure s’agissant des signataires des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques;

Attendu que la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 20 juin 2026 a été signée par Madame [I] [C], ayant reçu, par acte du 5 janvier 2026, délégation de signature notamment à l’effet de signer tous les actes liés à la prise en charge des patients sans leur consentement dans l’établissement et notamment les décisions relatives à l’admission;

Attendu que la décision de maintien des soins psychiatriques en date du 23 juin 2026 a été signée par Madame [J] [Z], cadre supérieur de santé, ayant reçu, par acte du 25 août 2025, délégation de signature à l’effet notamment de signer toutes les décisions, tous les courriers et documents permettant d’assurer la continuité du fonctionnement de ces établissements ou nécessitant d’être signés sans attendre la première heure ouvrable, et notamment les décisions d’admission sous contrainte en psychiatrie;

Attendu que les actes portant délégation de signature peuvent être demandés au greffe par les parties;

Qu’au regard de ces éléments, il échet de constater que la procédure est régulière et de rejeter la requête en nullité;

Sur le fond:

Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [A] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et de la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier jusqu’à consolidation de l’amélioration de son état, jusqu’à présent très progressive;

Attendu que Monsieur [N] [A] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la requête en nullité;

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [A].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 30 juin 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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