TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00623
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00623 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVNJ
MINUTE : 26/00343
ORDONNANCE
rendue le 30 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [C]
né le 24 Juin 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Yann FAUCONNIER
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [C] a été admis depuis le 21/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 26 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 26/06/2026 qu’il a constaté : “Le patient est hospitalisé depuis le 23-06-2026 pour une décompensation de son trouble bipolaire.
Ce jour, le patient est calme, la thymie est neutre et il ne présente pas d’idées suicidaires. On note, la persistance d’une tachypsychie, d’une logorrhée et d’une fuite des idées. Le tout signant une exaltation cognitive. Dans ce contexte nous devons poursuivre les soins sans consentement.
Les éléments médicaux suivant font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand : AUCUN.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [C] a déclaré: “Non, je l’ai fait sauter ma mesure de tutelle. Je ne suis plus sous tutelle depuis 4 à 5 mois. On a le droit de choisir l'établissement de son choix, il y a un blocage, ici, je ne suis pas à l’aise. Je me serais beaucoup plus plu à [Localité 5]. En quoi je serais un danger? Ce que vous ne savez pas, il y a un traitement qui ne prend pas en compte mes problèmes de prostate, il a failli me tuer, j’ai fugué, et là, je suis saqué par Ste [Localité 6], ce n'est pas de la parano. Non, l’hospitalisation n’est pas justifiée. Je suis artistique, c’est une particularité des bipolaires. Les gens disent que ce n’est pas croyable. Pourquoi je n‘aurais pas le mérite de le faire parce que j’ai les capacités et les compétences. Je plaide non-coupable, j’ai pas eu le temps de désigner un avocat. On vous donne des médicaments qui vous empêchent de réfléchir et vous fatiguent les neurones. On me reproche d’être différent ; on fabrique des clones actuellement, je revendique ma singularité. Oui, je peux avoir un suivi en liberté.”
Le conseil a été entendu en ses observations : Monsieur [C] estime être incompris, il n’adhère pas aux conclusions des médecins qu’il ne connaît pas, il souhaite un aménagement de soins.
Monsieur [F] [C] a eu la parole en dernier. "Je ne représente pas un danger pour moi-même ou pour les autres".
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] [C] a été admis en soins psychiatriques dans un contexte de délire de persécution, anosognosie et décompensation thymique; Qu’à la lecture du dernier certificat médical, il présente toujours des troubles nécessitant des soins immédiats, auxquels il ne peut consentir de manière totalement éclairée et durable;
Attendu que Monsieur [F] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 30 juin 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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