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TJ 63113, 30 juin 2026, RG 25/00429


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00429
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e1893c619cd1fdbfe34

Texte de la décision

10,941 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCZE
du rôle général

S.C.I. LES FONTETES TMP

c/

S.A.R.L. RB RESTAURATION BEAUMONT

GROSSES le

- Me François xavier DOS SANTOS
, Me Lionel DUVAL

Copies électroniques :

- Me François xavier DOS SANTOS
, Me Lionel DUVAL

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière, lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. LES FONTETES TMP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Lionel DUVAL, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RB RESTAURATION BEAUMONT prise en la personne de son représentant légal, exploitant sous l’enseigne “CROUSTI PAIN”
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par maître [G] le 21 juin 2002, la SCI LES FONTETES TMP a donné à bail à la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT un local commercial situé [Adresse 3] à Beaumont (63).

Le bail a été consenti pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 26 412,31 euros payable mensuellement et d’avance en douze termes égaux de 2 201,03 euros, hors taxes et hors charges.
Une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges a été insérée au bail.
Il a également été indiqué expressément dans l’acte que le loyer serait indexé sur l’indice national du cout de la construction et réajusté de façon triennale à la date d’anniversaire du contrat.
Le bail a été renouvelé selon avenants en date des 4 novembre 2011 et 5 décembre 2023, à chaque fois pour 9 années.
Constatant que sa locataire ne réglait plus les loyers et les charges, la SCI LES FONTETES TMP a, par acte en date du 30 janvier 2025, fait signifier à la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4 369,49 euros correspondant au loyer du mois de juillet 2024, outre la somme de 5 387,79 euros correspondant à une facture d’eau.
Ledit commandement est demeuré infructueux.
Par acte en date du 12 mai 2025, la SCI LES FONTETES TMP, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, M. [A] [Y] [M], a assigné en référé la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT exploitant sous l’enseigne « CROUSTI PAIN » aux fins de constat de la résiliation du bail commercial et de paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses prétentions, la SCI LES FONTETES TMP demande au juge des référés de :
- déclarer la SCI LES FONTETES TMP recevable et bien fondée en son action,
- y faisant droit,
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI LES FONTETES TMP et la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT, exploitant sous l’enseigne CROUSTI PAIN, telle qu’acquise à compter du 16 mars 2025,
- condamner la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT à payer et porter à la SCI LES FONTETES TMP, la somme de :
- 2 202,22 Euros HT SOIT 2 642,66 Euros TTC au titre des loyers
- 6 204,51 Euros TTC au titre des facture d’eau impayées en tout ou partie
- 4 087,90 Euros TTC au titre des taxes foncières.
Soit au total 12 935,07 Euros.

- ordonner l’expulsion de la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT de sa personne, de ses biens et de tous occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la [Localité 4] Publique,
- condamner la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT à payer et porter à la SCI LES FONTETES TMP, la somme de 10 664 Euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 avril 2021 et ce, jusqu'à complète libération de lieux,
- condamner la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT à payer et porter à la SCI LES FONTETES TMP, la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter Ia SARL RB RESTAURATION BEAUMONT de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 janvier 2025 et la sommation interpellative délivrée par huissier le 30 janvier 2025, outre tous les frais d‘exécution et en particulier d’expulsion à intervenir.
Dans ses dernières écritures en défense, la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT a conclu aux fins de voir :
- débouter la SCI LES FONTETES TMP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI LES FONTETES TMP à payer à la SARL BEAUMONT RESTAURATION une provision de 11257.83 € HT à valoir sur la reddition des comptes entre les parties devant le Juge du fond,
- condamner la SCI LES FONTETES TMP à payer et porter à la SARL BEAUMONT RESTAURATION une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’actes de commissaire de justice inutiles qu’elle a fait délivrer.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la SARL RB RESTAURATION BEAUMONT soutient notamment que :
- le bailleur a appliqué une révision annuelle alors que le contrat de bail prévoit uniquement une révision triennale,
- elle a payé des trop-perçus depuis le 1er novembre 2018 et que le bailleur lui est redevable au titre de la répétition de l’indu de la somme de 11 257,83 euros HT,
- la créance réclamée par son bailleur n’existait donc pas au moment de la délivrance du commandement de payer, lequel n’a pu produire effet,
- le commandement vise également une facture d’eau indue par le locataire : elle explique qu’il y a trois locataires au sein de l’ensemble immobilier et que la SCI LES FONTETES n’a jamais installé de compteur divisionnaire pour calculer la consommation précise de chacun d’eux,
- le bailleur est responsable d’une surconsommation d’eau observée en 2024 par rapport en 2023 en raison d’une fuite constante,
- le bailleur a sollicité le règlement des taxes foncières de 2015 à 2024 inclus sans jamais fournir en annexe de l’appel de fonds le moindre justificatif.
En réponse, la SCI LES FONTETES fait notamment valoir que :
- s’il est vrai qu’elle a procédé à des révisions annuelles des loyers alors qu’elles étaient trimestrielles, elle a refait les calculs permettant la régularisation des comptes et qu’après déduction du paiement des quatre derniers loyers et de la taxe foncière, un solde se dégage en sa faveur,
- chaque locataire est équipé d’un compteur d’eau divisionnaire relié au compteur unitaire et qu’elle répartit les consommations des différents locataires au prorata de leur consommation respective,
- une facture de remboursement des taxes foncières reste impayée et qu’elle verse aux débats les avis d’imposition au titre de la taxe foncière de 2015 à 2025.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et des écritures des parties que le montant du loyer réclamé au moment de la délivrance du commandement de payer est erroné, de sorte qu’il peut y avoir un doute sérieux quant à la validité de l’acte.

En outre, la demanderesse reconnait qu’elle a procédé à des révisions annuelles des loyers alors qu’elles étaient triennales.

Par ailleurs, une partie des sommes qu’elle réclame correspond à une facture d’eau pour l’année 2024. Pour autant, les éléments versés au stade des référés ne permettent pas d’établir avec évidence l’existence d’un compteur individuel affecté au locataire concerné pour la période correspondante.

S’agissant des taxes foncières, aucun élément soumis à l’appréciation du juge des référés ne permet de constater l’envoi des justificatifs idoines lors de l’envoi des appels de fonds à la locataire.

Ainsi, les moyens de défense opposés aux prétentions de la demanderesse n’apparaissent pas immédiatement vains et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Dans ces conditions, les demandes se heurtent à l’existence de contestations sérieuses qui ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
INVITE les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière, La Présidente,

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