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TJ 63113, 30 juin 2026, RG 25/01010


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01010
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e1f93c619cd1fdbfe92

Texte de la décision

13,309 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 25/01010 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKW4
du rôle général

[I] [E]
[R] [E]

c/

[K] [B]
[A] [B]
[U] [B]

GROSSES le
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

Copies électroniques :
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière, et de Madame charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] et Mme [I] [L] épouse [E], Mme [M] [G], M. [F] [T] et Mme [H] [S] ont fait assigner en référé, par acte du 25 juin 2018, M. [K] [B] afin qu’il lui soit ordonné à titre principal de prendre toutes mesures pour faire cesser les troubles causés par ses activités d’élevage dans le bourg d’[Localité 3], commune de [Localité 4] (63), notamment en déménageant les poulaillers, le stockage de foin et l’hivernage de bovins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils ont exposé être domiciliés [Adresse 4] à [Localité 3], commune de [Localité 5], à proximité des biens à usage agricole exploités par M. [B] et subir des troubles de voisinage en raison de cette exploitation et notamment de :
- deux poulaillers situés [Adresse 4] à [Localité 3], parcelles BB [Cadastre 1] et BB [Cadastre 2] qui ne satisfont pas aux conditions d’hygiène normale,
- deux étables situées [Adresse 4] à [Localité 3], parcelles BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4], qui ne satisfont pas aux conditions d’hygiène,
- une grange située parcelle BB [Cadastre 3], qui ne satisfait pas aux conditions de sécurité du rapport d’étude n°63335 de l’Institut [Etablissement 1] et des Risques concernant les risques incendie dans les stockages agricoles,
- plusieurs matériels agricoles et poubelles stockés sur l’espace public à l’arrière de la grange.
Dans le dispositif de son ordonnance du 24 juillet 2018, le juge des référés a notamment :
- constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite
- ordonné à M. [K] [B] de procéder au déménagement de son poulailler, ainsi qu’au déplacement de son stockage de foin et de l’hivernage de bovins, de façon à ce qu’ils ne génèrent plus de nuisances sonores et olfactives anormales pour le voisinage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à l’issue de la signification de la décision.
M. [K] [B] a relevé appel de la décision.
Par un arrêt en date du 14 mai 2019, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance et statuant de nouveau :
- enjoint à M. [K] [B] de ne plus faire hiverner de bovins dans l’étable sise sur la parcelle située commune de [Localité 4], lieu-dit [Localité 3], cadastrée BB [Cadastre 3] et de procéder à l’enlèvement du fumier se trouvant dans cette étable dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La cour a considéré qu’elle ne pouvait que rejeter la demande de déplacement de deux poulaillers, et ce sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur l’existence de troubles manifestement illicites, dès lors que la preuve n’était pas rapportée que M. [B] en était l’éleveur ou le propriétaire.
Par ailleurs, elle a retenu que l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’entreposage de foin dans la grange située sur la parcelle BB [Cadastre 3] n’était pas caractérisée et que l’antériorité de l’usage de la grange par rapport à la date d’emménagement de la maison voisine par les consorts [E] justifiait le maintien de cet usage en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, le caractère contraire de cet usage à une réglementation n’étant pas démontré.
Les consorts [E] exposent que M. [B] cause toujours un important trouble à son voisinage, notamment par le dépôt de drèches agricoles et de déchets de toute nature, ainsi que par l’absence totale d’entretien du poulailler sur les parcelles propriété de ses parents.
Par ordonnance sur requête du 8 décembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a autorisé maître [W], commissaire de Justice, à :
- constater les seaux et poubelles de drèche, encombrants, déchets agricoles, plastiques et bois déposés à proximité immédiate de leur domicile,
- constater l’état d’entretien et d’exploitation des parcelles BB [Cadastre 1], propriété de [A] et [U] [B] et BB [Cadastre 2], propriété de [A] [B], sises [Adresse 5] à [Localité 3] comprenant les poulaillers exploités par [K] [B],
- constater la situation et ‘état de l’exploitation agricole de [K] [B] et notamment les étables situées sur les parcelles BB [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ainsi que la grange située sur la parcelle BB [Cadastre 3].
Suivant deux procès-verbaux du 28 septembre et 30 octobre 2023, maître [W] a procédé aux constatations prescrites.
Par acte séparés en date du 15 avril 2024, M. [R] [E], Mme [I] [E], Mme [M] [G] et Mme [V] [Z] ont assigné M. [K] [B], M. [A] [B] et Mme [U] [B] en référé aux fins de leur voir ordonner, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision de :
- procéder au déménagement du stockage de foin,
- de cesser l’exploitation irrégulière des deux poulaillers et débarrasser les parcelles concernées de tous immondices ou déchets,
- de cesser tout stockage ou manipulation à proximité des habitations des requérants, d’aliments de brassage fermentés à destination de ses animaux, de ferraille, piquet de clôture, bois, plastique, batteries.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 mai 2024 puis elle a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties.
A la suite du retrait du rôle, les demandeurs ont saisi un conciliateur de justice. Les défendeurs ne s’étant pas présentés à la réunion fixée le 21 novembre 2025, le conciliateur a établi une attestation de carence de la tentative de conciliation conventionnelle.
A la demande de M. [R] [E] et Mme [I] [E], l’affaire a été réinscrite le 25 novembre 2025 sous le numéro RG 25/01010.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 9 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs prétentions, M. [R] [E] et Mme [I] [E] demandent au juge des référés de :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- ordonner à M. [K] [B], M. [A] [B] et Mme [U] [B], sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision de :
procéder au déménagement du stockage de fourrage du bâtiment BB [Cadastre 5], de cesser l’exploitation irrégulière des deux poulaillers (BB [Cadastre 1] et BB [Cadastre 2]) et débarrasser les parcelles concernées de tous immondices ou déchets,de cesser tout stockage ou manipulation à proximité des habitations des requérants, d’aliments de brassage fermentés à destination de ses animaux, de ferraille, piquet de clôture, bois, plastique, batteries, - condamner M. [K] [B], M. [A] [B] et Mme [U] [B] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les demandeurs font notamment valoir que les troubles allégués ont été établis par maître [W] suivant deux procès-verbaux de constat du 28 septembre et du 30 octobre 2023 et que les nuisances occasionnées sont actuelles malgré les décisions déjà rendus. En outre, ils indiquent qu’elles ont une incidence sur la valeur réelle de leur bien immobilier.
Dans leurs écritures en défense, M. [K] [B], M. [A] [B] et Mme [U] [B] sollicitent de voir :
- débouter M. [R] [E], Mme [I] [E], Mme [M] [G] et Mme [V] [Z] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement M. [R] [E], Mme [I] [E], Mme [M] [G] et Mme [V] [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner solidairement M. [R] [E], Mme [I] [E], Mme [M] [G] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens de procédure comprenant notamment le coût du PV de constat de la SCP [Q] – BREHM du 11 juillet 2024.
Pour conclure au rejet des demandes formées à leur encontre, les consorts [B] rappellent la qualité d’agriculteur de M. [K] [B] et soutiennent que les sons et les odeurs sont des caractéristiques des espaces et des milieux naturels depuis les lois de 2021 et 2024. Ils précisent en outre que les attestations adverses émanent de personnes qui ne sont manifestement pas sensibilisées au monde agricole et qui voudraient faire des campagnes des lieux aseptisés.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’un droit, étant précisé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité, en dehors de l’hypothèse de l’usage prohibé par la loi ou les règlements tel qu’énonce à l’article 544 du code civil, par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats plusieurs pièces destinées à établir l’existence de nuisances liées à l’exploitation agricole voisine. Toutefois, les deux procès-verbaux de constat produits ont été dressés en 2023, de sorte qu’ils peuvent difficilement être considérés comme établissant l’actualité de la situation.
En outre, les attestations récentes produites par les demandeurs qui font état de la présence répétée de mouches susceptible de gêner l’usage de leurs espaces extérieurs, notamment au moment des repas, ne permettent pas à elles-seules de démontrer une situation actuelle anormale résultant directement d’une méconnaissance des règles applicables en matière agricole ou de conditions d’exploitation non conformes.
Il convient d’observer que la présence de mouches est fortement susceptible d’être rencontrée en milieu rural et que le seul inconfort résultant de cette présence ne saurait, en l’état des éléments soumis au juge des référés, caractériser un trouble manifestement illicite justifiant la cessation d’activités non illicites.
Par ailleurs, les activités dénoncées par les requérants s’inscrivent dans le cadre d’une exploitation agricole régulièrement établie et exercée sur les lieux depuis une date antérieure à leur installation.
En l’état, aucun élément objectif et actuel ne permet de caractériser une violation évidente de dispositions légales ou règlementaires, ni de démontrer que les activités en cause seraient exercées dans des conditions excédant celles nécessairement attachées à une activité agricole au jour où le juge statue.
Dans ces conditions, la preuve d’un trouble manifestement illicite actuel n’est pas rapportée et les demandes doivent être rejetées.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation sous astreinte.

Sur les frais et dépens
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. La Greffière, La Présidente,

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