TJ 63113, 30 juin 2026, RG 25/01100
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 25/01100 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVX
du rôle général
[D] [T]
c/
S.A.S. ALBAN CHARRIN
E.U.R.L. [S] AUTOMOBILE
GROSSES le
, la SARL TRUNO & ASSOCIES
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SARL TRUNO & ASSOCIES
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ALBAN CHARRIN, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. [S] AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
La SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE se partagent la jouissance d’un local situé [Adresse 3], en face de la propriété de M. [T].
M. [T] expose que ledit local se situe à une distance de 170 mètres de sa propriété et déplore la présence de deux projecteurs installés sur la façade du local commercial, dont les faisceaux lumineux seraient directement projetés sur sa propriété.
L’assureur protection juridique de M. [T] a adressé deux mises en demeure à la SAS ALBAN CHARRIN ainsi qu’à l’EURL [S] AUTOMOBILE les 13 mai 2025 et 3 juin 2025 pour faire cesser les nuisances alléguées.
Un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 21 juillet 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 16 décembre 2025, M. [D] [T] a assigné la SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE en référé aux fins de voir :
- enjoindre à la SAS ALBAN CHARRIN et à l’EURL [S] AUTOMOBILE d’avoir, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire cesser le trouble manifestement illicite en procédant ou faisant procéder à tout réglage ou remplacement des projecteurs qui s’imposent, voire à leur extinction dès la tombée de la nuit afin de faire cesser le trouble ;
- condamner in solidum la SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [T] une astreinte de 100 € par jour de retard ;
- condamner in solidum la SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [T] une provision de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum la SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [T] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 9 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS ALBAN CHARRIN demande au juge des référés de :
- rejeter la demande de M. [T] comme sérieusement contestable,
- renvoyer M. [T] à saisir le juge du fond où à mettre en place une expertise ou une constatation judiciaire,
- ordonner une médiation entre les parties,
- dire qu’elles seront contraintes de rencontrer un médiateur, pour tenter de mettre fin à leur différent,
- condamner M. [T] au paiement d’une somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la SAS ALBAN CHARRIN soutient que le caractère manifestement illicite et le trouble ne sont pas démontrés avec évidence. Elle souligne que les projecteurs sont orientés vers le sol et n’éclairent que la cour de la société.
Au dernier état de ses prétentions, M. [D] [T] a conclu aux fins suivantes :
- enjoindre à la SAS ALBAN CHARRIN et à l’EURL [S] AUTOMOBILE d’avoir, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire cesser le trouble manifestement illicite en procédant au changement des spots pour n’éclairer que la cour du local ainsi qu’à l’extinction de cet éclairage au plus tard à 1 heure du matin,
- condamner in solidum la SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [T] une astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner in solidum la SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [T] une provision de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeter toute demande plus amples ou contraires,
- condamner in solidum la SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [T] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
M. [T] fait notamment valoir que les faisceaux lumineux n’éclairent pas que la cour du local mais également sa maison et les habitations voisines et cela toutes les nuits, ce qui trouble sa jouissance paisible de son logement.
L’EURL [S] AUTOMOBILE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’un droit, étant précisé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Nul ne devant causer à autrui un trouble anormal du voisinage, le juge des référés est compétent pour prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité, en dehors de l’hypothèse de l’usage prohibé par la loi ou les règlements tel qu’énonce à l'article 544 du code civil, par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de se convaincre de la présence de projecteurs diffusant d’importants faisceaux lumineux depuis le local commercial situé [Adresse 3], en face de la propriété de M. [T].
Dans un procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2025, le commissaire de Justice indique : « l’éclairage est très éblouissant et difficilement soutenable. Je constate que les projecteurs n’éclairent pas uniquement la cour du professionnel ».
Plus récemment, M. [T] verse aux débats des photographies datées du 26 février 2026 qui attestent de la présence de lumières nocturnes dont le rayonnement, qui dépasse à l’évidence la surface extérieure du local, est visible depuis la propriété du demandeur et éclaire la propriété de celui-ci ainsi que les propriétés voisines.
Ces nuisances portent atteinte au droit de jouissance paisible du bien du requérant. Il en résulte un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Les photographies adverses qui sont prises en journée et qui de surcroit ne sont pas datées ne sauraient permettre d’étayer les arguments de la SAS ALBAN CHARRIN selon lesquels les projecteurs n’éclairent que la cour de la société et/ou que les projecteurs ont été baissés au maximum.
Surabondamment, la SAS ALBAN CHARRIN ne justifie d’aucune raison impérieuse de laisser un tel éclairage la nuit et ne s’explique pas davantage sur une telle nécessité.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande principale dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision et de rejeter la demande reconventionnelle de médiation, à laquelle s’oppose le demandeur en raison de l’échec de la conciliation préalable.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la gêne occasionnée ainsi qualifiée par le demandeur au titre de sa demande indemnitaire ne suffit pas à mesurer la gravité de son préjudice, dont l’appréciation ne relève pas des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
La SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE seront en conséquence condamnées in solidum à verser au demandeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la SAS ALBAN CHARRIN et à l’EURL [S] AUTOMOBILE d’avoir à faire cesser le trouble manifestement illicite en procédant au changement des spots pour n’éclairer que la cour du local ainsi qu’à l’extinction de cet éclairage au plus tard à 1 heure du matin et ce, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que l’astreinte courra pendant un délai maximum d’1 mois ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE à payer à M. [D] [T] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS ALBAN CHARRIN et l’EURL [S] AUTOMOBILE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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