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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 22/02572


Vérifier : TJ 63113, 18 juin 2026, RG 22/02572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
22/02572
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e2e93c619cd1fdbff0b

Texte de la décision

30,171 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 18/06/2026

N° RG 22/02572 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IR3E ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [R] [A] [P] [O]

CONTRE

Mme [W] [F] [G] épouse [O]

Grosses : 2
SCP [E] [U] [H]
SCP VILLATTE-DESSERT

Notifications : 2
M. [R] [O] (LRAR)
Mme [W] [G] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Caroline BENEZIT
Maître Jean-louis [E] de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Monsieur [R] [A] [P] [O]
né le 05 septembre 1985 à GAND (BELGIQUE)
13 route de Javaugues
43100 FONTANNES

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR RECONVENTIONNEL

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1177 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [W] [F] [G] épouse [O]
née le 31 mars 1985 à BRIOUDE (43)
3B kergariou
29300 MELLAC

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6245 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [O] et Madame [W] [G] ont contracté mariage le 25 août 2007 devant l’officier d’état civil de Pressagny l’Orgueilleux, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nées de cette union :

- [S] [O], le 25 novembre 2015 à Issoire,
- [T] [O], le 30 septembre 2017 à Issoire,
- [Z] [O], le 21 novembre 2020 à Issoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, Monsieur [R] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a notamment, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine par mois en Auvergne et durant l’intégralité des vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été, partagées par moitié, les trajets étant à la charge de la mère et a constaté l’impossibilité pour la mère de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Une enquête sociale a été ordonnée.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 29 mars 2023.

Par ordonnance de mise en état du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales a transféré la résidence habituelle des enfants chez la mère, a suspendu le droit de visite et d’hébergement du père, son droit de visite s’exerçant dans un point-rencontre ; la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 50 euros par mois et par enfant.

Une expertise psychologique a été ordonnée.

Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 18 septembre 2023.

Par jugement du 27 juin 2024, le divorce des époux a été prononcé. Avant dire droit sur les dispositions concernant les enfants, un complément d’expertise psychologique a été ordonné ; dans l’attente, les dispositions antérieures ont été maintenues, y compris le droit de visite en lieu neutre de Monsieur [R] [O].

Le rapport de complément d’expertise a été déposé le 14 octobre 2024.

Par ordonnance du 11 mars 2025, il a été dit que Monsieur [R] [O] rencontrerait ses enfants pendant une période de 8 mois la dernière fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir au dimanche à 17 heures, puis la 3ème fin de semaine de chaque mois et les 4 premiers jours des vacances scolaires et les 1ères semaines de juillet et d’août, les rencontres se déroulant chez la grand-mère paternelle et les trajets étant à la charge de la mère.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été avisés de leur droit d’être entendus et d’être assistés d’un conseil. [T] et [S] ont été entendues à leur demande, assistées de leur conseil, le 17 mars 2026 ; un compte-rendu de ces auditions a été communiqué aux parties.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2026, Monsieur [R] [O] demande la fixation chez lui de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la mère les rencontrant durant l’intégralité des vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été, partagées par moitié et par quarts en été, avec remise des enfants à Tours ou à Laval, la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 100 euros par mois et par enfant.

Si la résidence habituelle des enfants était maintenue chez la mère, il demande à les accueillir selon les modalités qu’il propose pour la mère.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2026, Madame [W] [G] demande le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, le père les accueillant durant la moitié des vacances scolaires, avec alternance à Noël et en été et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant maintenue à 50 euros par mois et par enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige entre les parents ne concerne plus que la question des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants communs.

L’ordonnance précitée en date du 26 mai 2023 mentionnait que :

“Il ressort des pièces produites que les parents se sont séparés en septembre 2021, les enfants restant alors à la garde du père jusqu’en novembre 2021, où les parents décidaient de la mise en place d’une résidence alternée.

“En mars 2022, Madame [W] [G] déménageait en Bretagne et laissait les enfants au père.

“Lors de l’audience sur mesures provisoires du 19 juillet 2022, les parents s’accordaient pour maintenir la résidence des enfants chez le père, au moins le temps d’une enquête sociale.

“Cependant, à l’issue des vacances de Noël 2022, Madame [W] [G] a décidé unilatéralement de garder les enfants avec elle et de ne plus les confier au père.

“Madame [W] [G] fait aujourd’hui valoir que les 3 enfants manifestent le souhait de rester vivre chez elle, que des faits d’abus d’alcool et de conduite sous l’emprise de l’alcool sont signalés chez le père, que [S] aurait été victime d’attouchements sexuels du fils d’un ami du père, sans réaction de celui-ci et qu’il existerait chez Monsieur [R] [O] un climat incestueux ; qu’elle a déposé une plainte contre celui-ci pour exhibition sexuelle devant les filles ; que l’école aurait signalé que les enfants arrivaient épuisés, manquant de cadre et d’hygiène. Elle ajoute que depuis Noël, Monsieur [R] [O] n’appelle pas ses filles et ne demande pas de leurs nouvelles ; qu’il refuse par ailleurs de l’aider financièrement.

“Monsieur [R] [O] conteste les faits reprochés de consommation d’alcool et d’exhibition sexuelle ; s’agissant des faits qui auraient été commis par le fils de son ami, il s’étonne de la tardiveté et des incohérences de la plainte de la mère. Il insiste sur

l’instabilité de Madame [W] [G] qui l’a quitté pour un compagnon puis est partie en Bretagne avec un nouveau compagnon. Il souligne l’absence de pièces probantes produites par la mère alors que lui-même verse aux débats plusieurs attestations décrivant l’attention portée à ses filles ; il estime que l’enquête sociale n’est pas objective.

“L’enquêtrice sociale conclut son rapport en préconisant un maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère avec, dans l’attente de l’enquête en cours concernant les révélations de [S], un droit de visite du père dans un lieu médiatisé puis, si le doute est levé, un large droit de visite et d’hébergement.

“L’enquêtrice sociale observe que la mère a rapidement scolarisé les enfants et mis en place les suivis nécessaires à [S]. Madame [W] [G] reconnaît avoir traversé une période de doute et de grande fragilité (elle parle de dépression) mais son engagement parental est réel et répond aux besoins de ses filles. Elle semble avoir retrouvé un équilibre de vie dans le Finistère, où elle s’est rapprochée de sa soeur.

“Monsieur [R] [O] est quant à lui présenté comme plus en difficulté pour percevoir par lui-même les difficultés de ses enfants, ce qui n’enlève rien à l’affection qu’il leur porte et aux liens qui les unissent. Sa manière de banaliser la parole de [S] concernant les faits reprochés au jeune [D] est inquiétante ; la tardiveté de la plainte de la mère est également étonnante.

“Plus précisément, l’enquêtrice sociale mentionne qu’elle s’interroge vraiment sur la capacité de Monsieur [R] [O] à faire face sur le long terme à la prise en charge des trois enfants ; il ne semble pas mesurer les difficultés de [S] et son besoin de suivi ; il n’explique pas comment il compte s’organiser pour mettre en place les différents suivis et pour assurer les accompagnements de [S] car, pour l’instant, il ne s’est pas mobilisé dans ce sens ni ne s’est renseigné sur la disponibilité éventuelle des professionnels. L’ensemble de son discours est décrit comme lisse, ne permettant pas d’avoir accès à sa conception de sa fonction parentale. Certains de ses actes interrogent, comme l’autorisation de raser quasiment à blanc deux des filles pour se débarrasser de leurs poux, juste avant la rentrée des classes. De plus, la question des révélations de [S] est minimisée par Monsieur [R] [O], qui a jugé par lui-même qu’[D] disait vrai, la parole de [S] passant en second plan, ce qui interroge sur la capacité du père à prendre en compte cette réalité et à protéger sa fille. L’enquêtrice sociale ajoute que la soeur et la mère de Monsieur [R] [O] ont été dans le même discours de banalisation de la parole de [S], ce qui questionne vraiment au regard de l’histoire familiale alors que Monsieur [R] [O] et l’une de ses soeurs ont révélé avoir été victimes d’attouchements de la part de leur père adoptif (l’enquêtrice sociale a aussi été interpellée, au regard notamment de ces révélations, par la présence dans la pièce de vie de Monsieur [R] [O], à la vue de tous, d’une affiche présentant lui-même enfant et toute sa famille, en maillot de bains avec ses deux parents, sa mère seins nus).

“L’enquêtrice sociale observe aussi que Madame [W] [G] fait état d’une problématique alcoolique ancienne du père, mentionne des actes de violence de celui-ci et un contexte d’emprise ; elle avait du reste déposé plainte contre lui avant de se rétracter. Elle évoque clairement sa dépression passée et conteste toute violence à l’encontre des filles. Elle ne paraît pas s’être opposée aux appels du père à ses filles et elle l’a tenu informé des démarches faites pour elles. La décision de garder les enfants à Noël 2022 a été difficile à prendre pour elle ; elle y a été incitée par les travailleurs sociaux.

“[S] a répété devant l’enquêtrice sociale ses propos concernant le jeune [D].

“Les parents ne produisent pas d’éléments permettant de contredire les conclusions de l’enquête sociale.

“Cependant, Madame [W] [G] verse aux débats une attestation d’une soeur de Monsieur [R] [O] qui décrit le climat incestueux existant au sein de la famille paternelle et l’absence de protection de la grand-mère paternelle. Elle produit aussi la plainte déposée en mars 2023 à la suite de propos tenus par [T], déclarant que son père lui avait montré son zizi et ses fesses devant un ami et son fils [D].

“Monsieur [R] [O] produit quant à lui de nouvelles attestations montrant l’attention qu’il porte à ses filles.

“Il apparaît donc que les fillettes grandissent dans un contexte familial très perturbé par les conflits entre leurs parents et les fragilités de ceux-ci. Une expertise psychologique apparaît dans ce contexte nécessaire pour aider à la recherche des solutions les plus conformes à l’intérêt des enfants. Dans l’attente, et en l’état des éléments produits, il apparaît que les fillettes sont bien prises en charge par leur mère qui a su rapidement mettre en place les aides nécessaires ; leur prise en charge par Monsieur [R] [O] soulève en revanche de nombreuses questions. La résidence habituelle des enfants sera donc fixée chez la mère. Dans l’attente de l’expertise ordonnée mais aussi de l’issue des deux procédures pénales en cours, Monsieur [R] [O] rencontrera ses filles dans un lieu médiatisé, comme indiqué au dispositif.”

Le jugement du 27 juin 2024, rendu après le dépôt du rapport d’expertise psychologique, mentionnait ensuite que :

“L’expert psychologue ne constate aucun élément pathologique dans la personnalité des parents. Elle souligne qu’il existe une répétition ou une reproduction dans l’histoire de la mère, à savoir qu’au départ du père, la mère prive les enfants de la figure paternelle, ajoutant qu’il ne faudrait pas qu’elle renforce sa croyance en son devoir de rejeter le père pour des raisons non suffisantes, car cela renforce à son tour les attitudes qui peuvent paraître bizarres du père. Elle préconise le maintien de la résidence chez la mère, le père pouvant accueillir les enfants durant les vacances, aucun élément concret ne permettant selon l’expert de conclure qu’il ne puisse plus recevoir les filles chez lui.

“Monsieur [R] [O] maintient son analyse selon laquelle la mère cherche, par les plaintes déposées et son départ en Bretagne, à le priver de ses filles. Il fonde également ses demandes sur les constatations et conclusions de l’expertise psychologique.

“Madame [W] [G] rappelle quant à elle les constatations et les inquiétudes formulées par l’enquêtrice sociale. Elle souligne que les deux aînées ne veulent pas aller chez leur père (ce qui ne ressort pas cependant de l’expertise psychologique) ; que les rencontres avec le père sont encore récentes ; que par ailleurs Monsieur [R] [O] n’aurait pas appelé ses filles ni pris de nouvelles depuis Noël 2023.

“Madame [W] [G] mentionne cependant que fin janvier 2024, Monsieur [R] [O] a appelé ses filles en visio alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule, semble-t-il alcoolisé, avec comme passager le père du jeune [D]. Monsieur [R] [O] ne conteste pas cet appel mais produit une attestation d’un ami mentionnant que ce jour-là ni lui ni le père d’[D] n’étaient alcoolisés.

“Quoi qu’il en soit, le fait pour Monsieur [R] [O] d’appeler ses filles en présence du père du jeune accusé d’attouchements sexuels sur [S] ne peut qu’interroger (individu également soupçonné d’avoir été présent lors des faits d’exhibition sexuelle dénoncés par [T]).

“En outre, il doit être observé que, selon l’expert psychologue, Monsieur [R] [O] lui a décrit “une enfance tranquille, voire heureuse auprès de ses

parents adoptifs. Il fait preuve de sentiments pour les siens, ce qu’il exprime avec spontanéité, simplicité et un peu d’humour. A ce propos, il dit “j’ai été adopté par mes parents à l’âge de 6 mois une famille très gentille, on ne manquait de rien, mon père était médecin, il prenait toujours un peu de temps pour sa famille. A Paris dans le 17ème. Il précise “j’ai l’amour de ma mère adoptive qui est ma mère, il n’y a pas un jour où on ne s’appelle pas ...”

“Pourtant, devant l’enquêtrice sociale, Monsieur [R] [O] avait précisé que son père avait été un chirurgien de renom et professeur à l’université de médecine de Paris. Il décrivait une éducation “très stricte et un peu militaire”, ajoutant qu’il voyait peu son père en raison de ses obligations professionnelles. Il disait que sa mère avait été une “mère aimante”. Surtout, il relatait une adolescence difficile dans la relation avec son père au regard du comportement déviant de ce dernier à son égard et envers une de ses soeurs (ce que celle-ci confirme), Monsieur [R] [O] déclarant : “une de mes soeurs et moi avons subi des attouchements sexuels de la part de notre père. J’avais 12 ans. On est allés au commissariat de police avec le soutien de notre mère, ça n’a rien produit mon père connaissait du monde. Ma mère est quand même restée avec lui. Ils sont toujours ensemble.”

“Dans une attestation produite à Madame [W] [G], la soeur de Monsieur [R] [O] déclare du reste “avoir grandi dans un climat incestuel instauré en particulier par notre père adoptif dont mon frère [R] et moi avons subi les attouchements sexuels dans notre enfance. Les faits sont connus de notre mère adoptive qui cependant n’a pas protégé et ne protège pas ses enfants et petits-enfants de la présence et des déviances de son époux ...” Elle dit soutenir Madame [W] [G] dans sa demande de garde des enfants.

“Il est particulièrement intrigant que Monsieur [R] [O] n’ait pas fait mention de ces événements à l’expert psychologue, surtout compte tenu du contexte familial.

“Il ne peut par ailleurs qu’être relevé qu’alors que l’ensemble de ces faits étaient mentionnés et détaillés dans l’ordonnance qui la désignait, l’expert psychologue ne fasse aucune mention du contexte incestueux de la situation, compte tenu de l’histoire de Monsieur [R] [O] lui-même, des faits révélés par [S] et également des faits révélés par [T], et encore des constatations de l’enquêtrice sociale concernant l’affiche figurant dans le salon de Monsieur [R] [O]. En outre, l’expert psychologue relaie des accusations de maltraitance de la mère sur les enfants formulées par Monsieur [R] [O] qui ne sont pas étayées par d’autres éléments et dont ce dernier ne fait du reste même pas état dans ses écritures.

“Ces omissions justifient à l’évidence qu’un complément d’expertise soit ordonné.
Dans l’attente, alors par ailleurs que les suites données aux plaintes déposées ne sont pas connues (les parties seront invitées à s’enquérir desdites suites), aucun élément ne justifie que les dispositions actuelles soient modifiées.”

L’ordonnance précitée du 11 mars 2025 mentionnait par la suite :

“L’expert psychologue complète son premier rapport en observant que Monsieur [R] [O] souhaite préserver le lien avec ses filles et le montre concrètement, même s’il a des difficultés à s’organiser et à agir de façon adulte et autonome ; il se trouve confronté à une mère qui agit en fonction de ses propres objectifs et avec plus de malignité que lui ; il exprime son attachement à ses filles avec constance, sincérité et persévérance ; cependant, il semble faire preuve de dispersion face aux obstacles, manquant de réflexion pour agir en adéquation avec ses objectifs ; il lui manque un plan d’action ; il se montre en outre maladroit dans sa façon d’essayer de maintenir le lien. Il ne peut qu’être constaté qu’il

ne mène pas à bout ses envies d’appeler ses filles dès lors que la résistance de la mère s’interpose. Par ailleurs, il fait face à des accusations sur lesquelles il n’est pas enclin à s’appesantir. Il adopte une position un peu infantile et la mère en profite.

“L’expert préconise l’organisation d’un droit de communication téléphonique strictement défini et d’un droit de visite et d’hébergement qui pourrait prendre la forme pour débuter de petits séjours chez la grand-mère.

“[S] a pu dire à l’expert qu’elle était contente que son père veuille la voir ; elle ne le critique pas ni ne l’incrimine. [T] a déclaré quant à elle que son père lui manquait, n’émettant pas davantage de critique à son encontre.

“Monsieur [R] [O] a contesté avoir subi des attouchements de son père, indiquant ne pas avoir dit cela à l’enquêtrice sociale contrairement à ce qu’elle rapporte. Contactée par l’expert, la mère de Monsieur [R] [O], a pu dire à propos des faits subis par sa fille “c’est elle qui a été dans son lit, il a eu un geste malheureux... elle lui a demandé de la caresser, il lui a mis un doigt mais ça n’excuse pas”, semblant ainsi considérer que la responsabilité des actes pesait en réalité sur sa fille. Quant à Monsieur [R] [O], il a pu dire à l’expert dans le même sens : “ma soeur, celle qui a fait la lettre, elle est aussi tarée que Madame... Soit-disant ma soeur est allée dans le lit de mon père quand ma mère est partie en voyage scolaire”.

“Madame [W] [G] rappelle le climat incestuel existant dans la famille paternelle et souligne l’absence de recul de la grand-mère paternelle au travers des propos retranscrits par l’expert. Elle considère que le père, qui n’a pas revu les enfants depuis de nombreux mois, n’est pas investi auprès d’elles ; que celles-ci ne veulent pas dormir chez leur père.

“Monsieur [R] [O] fait quant à lui essentiellement valoir qu’il a injustement été privé de ses filles par l’effet d’un coup de force de la mère et de l’éloignement géographique qu’elle a imposé, ainsi que par l’effet d’accusations mensongères aujourd’hui démenties puisque la procédure suivie contre lui pour exhibition sexuelle vient d’être classée sans suite, de même que la procédure suivie contre le jeune [D]. Il estime donc qu’aucun élément ne justifie aujourd’hui une limitation de ses droits, d’autant que l’expert psychologue ne relève à son sujet pas d’éléments inquiétants.

“Il est exact que les procédures pénales précitées n’ont pas prospéré ; que par ailleurs les faits reprochés au père de Monsieur [R] [O] ne peuvent être transposés à ce dernier, même en considérant le climat existant au sein de la famille de ce dernier ; que l’expert psychologue n’a pas par ailleurs relevé de dispositions de la personnalité de Monsieur [R] [O] qui interdiraient qu’il accueille ses filles ; que [S] et [T] n’ont pas par ailleurs devant l’expert exprimé d’appréhension particulière à l’idée de revoir leur père ; qu’enfin, le maintien des dispositions actuelles, compte tenu de l’éloignement géographique, du positionnement de la mère certainement peu encline à favoriser la place du père et de la situation familiale nouvelle de Madame [W] [G], qui notamment vient de donner naissance à un nouvel enfant, ne pourrait conduire rapidement à un effacement du père, effacement qu’aucun élément des débats ne permet de considérer comme de l’intérêt des enfants.

“Il importe donc de faire évoluer les droits de Monsieur [R] [O].

“Cette évolution doit cependant tenir compte à la fois de l’absence de rencontres père-filles depuis de nombreux mois, de l’éloignement géographique, de l’appréhension des enfants à se rendre chez leur père (compte tenu notamment de la présence possible d’[D]),

des tensions entre les parents mais aussi d’un climat autour de la sexualité qui apparaît très prégnant. De ce point de vue, il doit être rappelé, puisque Monsieur [R] [O] minimise de toute évidence cette problématique que :

- l’une des soeurs de Monsieur [R] [O] a accusé le père de celui-ci d’abus sexuels ; la mère de Monsieur [R] [O] paraît minimiser ces faits et en imputer pour partie la responsabilité à sa fille ; Monsieur [R] [O] ne semble pas lui-même avoir un avis précis sur ces faits ;
- Monsieur [R] [O] a lui-même accusé son père d’agressions sexuelles à son égard, ainsi qu’il l’a affirmé à l’enquêtrice sociale même s’il est ensuite revenu sur ses propos devant l’expert psychologue, après avoir curieusement omis d’aborder cette problématique familiale lors de sa première rencontre avec l’expert ;
- l’enquêtrice sociale a été interpellée par la présence dans le salon de Monsieur [R] [O] à la vue de tous d’un poster représentant sa famille avec sa mère seins nus, qui ne peut qu’interroger compte tenu du contexte familial ;
- [S] a révélé des faits d’agressions sexuelles commis sur elle par le fils d’un ami de son père ; Monsieur [R] [O] n’a pas réagi à ces révélations ; il a par la suite téléphoné à ses enfants en présence dudit ami ;
- Monsieur [R] [O] a été accusé d’exhibition sexuelle devant ses filles.

“Ces éléments ne peuvent qu’interroger non point tant sur d’éventuels passages à l’acte de Monsieur [R] [O] mais sur sa capacité à protéger ses filles.

“Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît de l’intérêt des enfants de dire qu’ils rencontreront désormais leur père comme précisé au dispositif ci-dessous, chez la grand-mère paternelle afin non pas de médiatiser les visites mais de raccourcir les trajets à la charge du père et d’organiser les rencontres dans un lieu non chargé émotionnellement comme l’est encore pour les enfants le domicile du père, compte tenu notamment des faits dénoncés par [S].”

Lors de leurs auditions, [S] et [T] ont déclaré être satisfaites des accueils chez leur mère, où elles apparaissent désormais bien intégrées, comme chez leur père.

Alors que Madame [W] [G] mentionne que les relations entre les parents se sont apaisées et qu’un accord existerait sur le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, Monsieur [R] [O] fait au contraire valoir que les enfants souhaitent désormais vivre chez lui ; il estime que la mère fait pression sur les enfants pour qu’elles déclarent le contraire et il rappelle ce qu’il dénonce comme des obstructions passées de la mère à ses droits, outre le classement sans suite des différentes procédures pénales.

Les auditions récentes des enfants montrent qu’elles demeurent prises dans le conflit parental et certainement perturbées par ce conflit. Pour autant, elles se déclarent satisfaites de leur situation actuelle et l’obstruction dénoncée par le père apparaît relative alors que des liens étroits sont maintenus avec lui, notamment au travers d’un accord trouvé entre les parents postérieurement à la dernière décision, et que les enfants se déclarent satisfaites des séjours chez leur père.

Les enfants apparaissent par ailleurs bien intégrées dans leur milieu de vie actuel.

Il n’existe donc aucun élément objectif qui justifierait aujourd’hui un nouveau bouleversement dans les conditions de vie des enfants ; leur résidence habituelle sera en conséquence maintenue chez leur mère et Monsieur [R] [O] disposera du large droit de visite et d’hébergement défini au dispositif, qui prend en compte la distance géographique et les contraintes exposées par le père en été.

En l’absence de demandes contraires, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera maintenue à 50 euros par mois et par enfant.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale et d’expertise étant partagés par moitié entre les parents.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et les auditions de [T] et de [S] ;

Vu le jugement de divorce du 27 juin 2024,

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [S], [T] et [Z] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de [S], [T] et [Z] chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [R] [O] accueillera [S], [T] et [Z] durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que durant les mois de juillet;

la remise des enfants se faisant à Tours ou à Laval si le père se trouve au domicile de sa mère dans l’Eure et qu’il en prévient la mère au moins 15 jours à l’avance ;

Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [O] à l’entretien et à l’éducation de [S], [T] et [Z], soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [W] [G] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’enquête sociale et d’expertise psychologique étant partagés par moitié entre les parties ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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