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TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00233


Vérifier : TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e3b93c619cd1fdbff7b

Texte de la décision

12,877 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00233 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROB
du rôle général

S.A.S. PEGEON FILS
S.A.R.L. [W]
S.A.R.L. [D]
S.A.S. SECOMETAL
S.A.R.L. SAIE

c/

Association [Adresse 1]

GROSSES le

- la SCP [C] ET [O]
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP [C] ET [O]
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSES

S.A.S. PEGEON FILS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. [W], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. SECOMETAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. SAIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

Association [Adresse 8] PAYS DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

L’association [Adresse 10] [Localité 9] Pays de [Localité 7] (MFR) a entrepris la rénovation et la transformation d’une ancienne école située [Adresse 11] à [Localité 10] en maison familiale et rurale à [Localité 9].

La maitrise d’œuvre des travaux a été confiée au cabinet d’architecture Boa.

Plusieurs entreprises sont intervenues dans la réalisation des travaux selon la répartition suivante :
- la SAS Pegeon fils était titulaire du lot plâtrerie/faux plafonds/peinture,
- la SAS [W] était titulaire du lot plomberie/sanitaire,
- la SARL [D] était titulaire du lot revêtements de sols/faïence,
- la SAS Secometal était titulaire du lot serrurerie,
- la SARL Saie était titulaire du lot électricité.

La réception des travaux est intervenue pour toutes les entreprises le 9 octobre 2025.

La SAS Pegeon fils, la SARL [W], la SARL [D], la SAS Secometal et à la SARL Saie se plaignent de l’absence de règlement du solde de leurs marchés de travaux.

La Fédération française du bâtiment 63 a, par courrier du 23 janvier 2026, pour le compte de la SAS Pegeon fils, la SARL [W], la SARL [D], la SAS Secometal et à la SARL Saie, adressé une mise en demeure à l’Association [Adresse 10] [Localité 9] Pays de [Localité 7] (MFR) d’avoir à leur régler le solde de leurs marchés, sans résultat.

Par acte 1er avril 2026, la SAS Pegeon fils, la SARL [W], la SARL [D], la SAS Secometal et à la SARL Saie ont fait assigner en référé l’association [Adresse 10] [Localité 9] Pays de [Localité 7] aux fins suivantes :
- condamner l’association [Adresse 10] [Localité 9] Pays de [Localité 7] à porter et payer à la SAS Pegeon fils la somme de 40 867,17 euros TTC à titre provisionnel,
- condamner l’association [Adresse 12] d’éducation et d’orientation de [Localité 9] Pays de [Localité 7] à porter et payer à la SARL [W] la somme de 43 565,01 euros TTC à titre provisionnel,
- condamner l’association [Adresse 13]éducation et d’orientation de [Localité 9] Pays de [Localité 7] à porter et payer à la SARL [D] la somme de 30 124,78 euros TTC à titre provisionnel,
- condamner l’association [Adresse 1] à porter et payer à la SAS Secometal la somme de 24 784,79 euros TTC à titre provisionnel,
- condamner l’association [Adresse 1] à porter et payer à la SARL Saie la somme de 30 729,12 euros TTC à titre provisionnel,
- condamner l’association [Adresse 1] à porter et payer au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 5 mai 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

La SAS Pegeon fils, la SARL [W], la SARL [D], la SAS Secometal et à la SARL Saie ont repris le contenu de leur assignation.

Au dernier état de ses conclusions, l’association [Adresse 10] [Localité 9] Pays de [Localité 7] demande au juge des référés de :
- dire et juger qu’il y a lieu d’actualiser le montant des créances des entreprises demanderesses comme suit :
SAS Pegeon et fils : 18 660,16 euros, SARL [W] : 3 259,61 euros, SARL [D] : 7 092,12 euros, SAS Secometal : 10 119,91 euros, SARL Saie : 9 192,66 euros, - autoriser l’association [Adresse 1] à payer les sommes susvisées, dans un délai maximal de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- débouter les demanderesses de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- prononcer le cas échéant condamnation en derniers ou quittances.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.

La SAS Pegeon fils, la SARL [W], la SARL [D], la SAS Secometal et à la SARL Saie sollicitent la condamnation de l’association [Adresse 14] familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 9] Pays de [Localité 7] à leur payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
à la SAS Pegeon fils la somme de 40 867,17 euros TTC, à la SARL [W] la somme de 43 565,01 euros TTC, à la SARL [D] la somme de 30 124,78 euros TTC, à la SAS Secometal la somme de 24 784,79 euros TTC, à la SARL Saie la somme de 30 729,12 euros TTC.
L’association [Adresse 15] rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 11] oppose avoir procédé à des règlements partiels en mars et avril 2026.

En l’espèce, l’association Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 12] de [Localité 7] ne conteste pas être débitrice des demanderesses au titre des travaux réalisés.

L’association Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 12] de [Localité 7] justifie avoir procédé à des règlements partiels au mois de mars et avril 2026, portant le montant de sa dette à la somme totale de 48 324,46 euros, ce qui n’est pas contesté par les demanderesses.

Aux termes des situations et relevés de compte fournit, l’association [Adresse 14] familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 12] de [Localité 7] est débitrice des sommes suivantes :
- 18 660,16 euros auprès de la SAS Pegeon et fils,
- 3 259,61 euros auprès de la SARL [W],
- 7 092,12 euros auprès de la SARL [D],
- 10 119,91 euros auprès de la SAS Secometal,
- 9 192,66 euros auprès de la SARL Saie.
Dans ces conditions, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Par conséquent, l’association [Adresse 15] rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 9] Pays de [Localité 7] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
18 660,16 euros à la SAS Pegeon fils, 3 259,61 euros à la SARL [W], 7 092,12 euros à la SARL [D], 10 119,91 euros à la SAS Secometal,9 192,66 euros à la SARL Saie.
2/ Sur la demande de délais de paiement de l’association [Adresse 16] de [Localité 9] Pays de [Localité 7]

L’article 1343-5 du Code civil qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

L’association Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 11] sollicite l’octroi d’un délai de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour régler le solde des travaux.

Au soutien de sa demande, elle indique avoir rencontré des difficultés temporaires et imprévisibles de trésorerie. Elle ajoute avoir réalisé des règlements partiels. Elle fait valoir qu’un compromis de vente a été régularisé avec un acquéreur le 7 mai 2026 et que celui-ci doit être réitéré au plus tard le 17 juillet 2026. Elle soutient avoir cédé des créances professionnelles au CAF afin de pallier les retards de règlement des subventions régionales.

Au regard des éléments produits établissant le caractère provisoire de la situation financière de L’association [Adresse 14] familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 9] Pays de [Localité 7], les efforts de paiement de celle-ci et la vente prochaine des locaux pour la somme de 90 000 euros permettant d’envisager un rétablissement de sa situation financière, l’apurement de la dette de L’association [Adresse 14] familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 9] Pays de [Localité 7] par la mise en place de l’échéancier proposé apparait envisageable.

Par conséquent, il convient d’autoriser l’association [Adresse 12] d’éducation et d’orientation de [Localité 9] Pays de [Localité 7] à s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision.

3/ Sur les frais et dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Pegeon fils, la SARL [W], la SARL [D], la SAS Secometal et à la SARL Saie les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.

L’association [Adresse 1] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de [Localité 11] à payer, à titre provisionnel :
la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE EURO ET SEIZE CENTIMES (18 660,16 €) à la SAS Pegeon fils, la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (3 259,61 €) à la SARL [W], la somme de SEPT MILLE QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET DOUZE CENTIMES (7 092,12 €) à la SARL [D], la somme de DIX MILLE CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (10 119,91 €) à la SAS Secometal,
ACCORDE à l’association [Adresse 10] [Localité 9] Pays de [Localité 7] un délai de six mois à compter du prononcé de la présente décision pour s’acquitter de la dette précitée,

CONDAMNE l’association [Adresse 10] [Localité 9] Pays de [Localité 7] à payer à la SAS Pegeon fils, la SARL [W], la SARL [D], la SAS Secometal et à la SARL Saie la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association [Adresse 10] [Localité 9] Pays de [Localité 7] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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