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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/01285


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01285
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e4693c619cd1fdbffe2

Texte de la décision

14,118 caractères

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 18/06/2026

N° RG 25/01285 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAFA ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [B] [W] [Q] [R] épouse [C]

CONTRE

M. [U] [C]

Grosses : 2

Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD

Copies : 2

Parquet ( OP en cours)
Dossier

Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD

PARTIES :

Madame [B] [W] [Q] [R] épouse [C],
née le 05 Janvier 1988 à CLERMONT FERRAND (63000)
620 Impasse de Chigros
63120 SAUVIAT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro C-63113-2025-2686 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [U] [C],
né le 14 Octobre 1980 à CLERMONT FERRAND (63)
10 Giroux - Gare
Appart. 4 - Porte face gauche
63880 OLLIERGUES

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [C] et Madame [B] [R] ont contracté mariage le 13 février 2016 devant l’officier d’état civil de Sauviat (63), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [X] [C], le 24 novembre 2016 à Thiers (63),
- [E] [C], le 25 mars 2022 à Thiers (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Madame [B] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Le 14 avril 2025, une ordonnance de protection a été délivrée à l’épouse qui notamment a fait interdiction à Monsieur [U] [C] d’entrer en relation avec son épouse et avec les enfants en dehors du droit de visite accordé et qui a fait interdiction à Monsieur [U] [C] de se présenter au domicile de l’épouse.

Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 15 mars 2025,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien lui appartenant en propre),

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite au sein du point-rencontre ANEF,

- ordonné une enquête sociale.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 18 août 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2026, Madame [B] [R] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 mars 2025,

- le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, mais dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père les accueillant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 250 euros par mois et par enfant,

- la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2026, Monsieur [U] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 15 mars 2025,

- le maintien chez la mère de la résidence habituelle des enfants, mais dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même les accueillant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, avec rejet de la demande de pension alimentaire compte tenu de sa situation d’impécuniosité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [B] [R] reproche à son mari des faits de violences, à deux reprises en mars et avril 2025, en présence des enfants, ainsi que des faits d’adultère.

Monsieur [U] [C] reconnaît les violences commises tout en précisant avoir depuis fait un travail d’introspection, les relations entre les époux s’étant désormais normalisées. S’agissant des faits d’adultère, il souligne que la séparation a été à l’initiative de l’épouse et que les preuves qu’elle invoque datent de plusieurs mois après cette séparation.

Monsieur [U] [C] a été déclaré coupable le 3 février 2026 de faits de violences sur son épouse commis en mars et avril 2025. Ces faits constituent des manquements à la fois graves et renouvelés du devoir de respect que se doivent les époux et justifient que le divorce soit prononcé à ses torts, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En outre, Madame [B] [R] verse aux débats une capture d’écran d’un réseau social sur lequel Monsieur [U] [C] se déclare “en couple” avec une tierce personne, le 12 juillet 2025, soit dans un temps très proche de la séparation des époux, ce qui caractérise là-encore une violation grave du devoir de fidélité des époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 mars 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants :

Madame [B] [R] souligne que les relations entre les parents se sont apaisées depuis les ordonnances de protection et sur mesures provisoires et que l’autorité parentale peut désormais être exercée conjointement, avec attribution au père d’un large droit de visite et d’hébergement.

Monsieur [U] [C] fait les mêmes constats.

Les conclusions de l’enquête sociale déposée en août 2025 vont dans le sens d’une extension des droits du père.

En l’état de ces éléments, il apparaît de l’intérêt des enfants de maintenir leur résidence habituelle chez leur mère, désormais dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père les accueillant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires selon les modalités mentionnées ci-dessous sur lesquelles les parents s’accordent pour l’essentiel.

S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, Monsieur [U] [C] déclare avoir été licencié fin 2025 pour raisons de santé de l’emploi qu’il occupait en Suisse et se trouver actuellement sans emploi ; il justifie de son licenciement et de l’existence de dettes. Il sera dès lors de nouveau constaté sa situation d’impécuniosité et Madame [B] [R] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire.

Monsieur [U] [C] sera condamné aux dépens, dont les frais d’enquête sociale, ainsi qu’au paiement à Madame [B] [R] d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 9 avril 2025,

Prononce le divorce des époux [U] [C] et [B], [W], [Q] [R] aux torts exclusifs de l’époux ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 13 février 2016 à Sauviat (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 5 janvier 1988 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 14 octobre 1980 à Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mars 2025 ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard de [X] et de [E] sera désormais exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de [X] et de [E] chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [U] [C] accueillera [X] et [E] :

- hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quarts en été selon la même alternance, étant précisé qu’à Noël les enfants seront chez le père du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 11 heures et chez la mère du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 10 heures ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Déboute Madame [B] [R] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’état de la situation d’impécuniosité de Monsieur [U] [C] ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée au procureur de la République (ordonnance de protection en cours) ;

Condamne Monsieur [U] [C] à payer à Madame [B] [R] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens, dont les frais d’enquête sociale liquidée à la somme de SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET HUIT CENTIMES (725,08 €) ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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