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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 23/04104


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Date
18/06/2026
Numéro
23/04104
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e5c93c619cd1fdc00c0

Texte de la décision

6,618 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 18/06/2026

N° RG 23/04104 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIOW ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [H] [D] épouse [K]

CONTRE

M. [U] [J]

Grosses : 2
SCP [L]
SARL [V] & ASSOCIES

Copie : 1

Dossier

Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES

PARTIES :

Madame [H] [D] épouse [K]
née le 08 février 1977 à ENGHIEN LES BAINS (95)
6 chemin de Roz Ar Grillet
29660 CARANTEC

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [U] [J]
né le 22 septembre 1977 à VITRY LE FRANCOIS (51)
6 rue Amable Faucon
63200 RIOM

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [J] et Madame [H] [D] se sont mariés le 30 mai 2009 sans contrat préalable.

Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 27 avril 2017, confirmé par arrêt du 13 mars 2018, qui a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 7 novembre 2014.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Par ordonnance de mise en état du 17 mai 2024, Monsieur [U] [J] a été débouté de sa demande tendant à voir déclarée prescrite la demande de Madame relative à la somme de 55.611 euros.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 21 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] [D] demande l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties et la désignation d’un notaire pour y procéder et désignation d’un expert pour évaluer les parts de la SCI. Elle demande en outre :

- que soit retenue à son profit un droit à récompense de 111.222 euros au titre de l’apport de fonds propres fait par elle,
- que la valeur des parts de la SCI [J] soit déclarée commune,
- la condamnation de Monsieur [U] [J] à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [U] [J], considérant qu’il n’existe aucun patrimoine à partager, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [H] [D] et sa condamnation à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de récompense :

Madame [H] [D] fait valoir qu’avant le mariage, les époux avaient acquis en indivision un bien immobilier pour le prix de 350.000 euros payé en partie grâce à un emprunt bancaire et pour partie grâce à un apport réalisé par elle d’un montant de 111.222 euros ; que le prix de vente de cet immeuble a ensuite servi après le mariage à acquérir un bien commun et a donc profité à la communauté, ce qui justifierait sa demande de récompense.

Monsieur [U] [J] s’oppose à cette demande, l’estimant non démontrée et non fondée juridiquement.

Madame [H] [D] démontre qu’une somme de 111.222 euros a été versée depuis son compte personnel pour l’acquisition du bien immobilier indivis réalisée avant le mariage (relevé de compte personnel, relevé comptable du notaire).

Pour autant, cette seule preuve est insuffisante à démontrer que Madame [H] [D] disposait de droits supérieurs à ceux de l’époux sur le prix de vente du bien indivis alors que l’accord des époux tel qu’il ressort des actes produits prévoyait qu’ils disposaient chacun de droits égaux dans le bien indivis.

En l’absence de tout autre élément, il doit être considéré que les parties avaient des droits égaux sur le prix de vente du bien acquis en indivision avant le mariage et qu’aucune récompense n’est en conséquence due (ou des récompenses réciproques de même montant) au titre de l’encaissement de ce prix de vente par la communauté.

Madame [H] [D] sera dès lors déboutée de sa demande.

- Sur la SCI :

La SCI [J] a été liquidée en janvier 2020 ; les parts de cette société n’ont donc plus à ce jour aucune valeur.

- Sur la patientèle de Monsieur [U] [J] :

Madame [H] [D] fait valoir que la patientèle de Monsieur [U] [J] a été créée durant le mariage, ce qui n’est pas contesté, et que sa valeur est en conséquence un bien commun ; elle ne produit pas davantage d’éléments.

Monsieur [U] [J] considère que la valeur de cette patientèle est nulle.

De fait, Monsieur [U] [J] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, avec en conséquence une clientèle civile et non commerciale, attachée à sa personne et non à son lieu d’exercice : il justifie en outre par la production de courriers de ses instances professionnelles que l’installation est libre dans sa zone d’activité et que cette zone n’est pas surdotée ce qui pourrait justifier une reprise avec compensation financière.

En l’absence de tout autre élément contraire, il y a donc lieu de considérer que la patientèle de Monsieur [U] [J] n’a pas de valeur.

En définitive, les époux ne faisant état d’aucun autre bien commun ni d’aucune autre créance ou dette, il est inutile d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,

Déboute Madame [H] [D] de sa demande de récompense ;

Constate que les parts de la SCI [J] et que la patientèle de Monsieur [U] [J] n’ont aucune valeur ;

Dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [J] et de Madame [H] [D] ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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