TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00285
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR2W
du rôle général
[L] [T]
[J] [W]
c/
S.A.R.L. MANECO BOIS
GROSSES le
, Me Elsa POUDEROUX
- la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Copies électroniques :
, Me Elsa POUDEROUX
- la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MANECO BOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [T] et M. [J] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant facture du 2 octobre 2025, les consorts [G] ont confié à la SARL Maneco bois la fourniture et la pose d’un poêle à granulés de marque MCZ modèle « Feel comfort air matic 12 core R » pour la somme totale de 9 001,77 euros.
Mme [T] et M. [W] se sont plaints de dysfonctionnements du pôle à granulés qui ont persisté en dépit des interventions de la SARL Maneco bois.
Par acte du 16 avril 2026, Mme [L] [T] et M. [J] [W] ont fait assigner en référé la SARL Maneco bois afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
- la SARL Maneco bois a, à titre principal, conclu au débouté de la demande et, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves,
- Mme [L] [T] et M. [J] [W] ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-619 du 8 juillet portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, dit décret « MAGICOBUS II », applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente »
En vertu de cette disposition, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est exclusivement compétente lorsque la mesure d’instruction demandée porte sur un immeuble.
En application de l’article 77 du même code, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Mme [L] [T] et M. [J] [U] sollicitent l’organisation d’une mesure d’instruction portant sur leur bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], commune qui se situe dans le département de la Haute-[Localité 5].
Or, le ressort de la présente juridiction porte sur le département du Puy-de-Dôme.
Il y a donc lieu de relever d’office l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour statuer sur une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 précité portant sur un immeuble situé en Haute-Loire.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à fournir toutes explications sur l’incompétence territoriale de la présente juridiction.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE la demanderesse à fournir toutes explications sur l’incompétence territoriale de la présente juridiction,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 21 juillet 2026 à 10h30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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