TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00298
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00298 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR4R
du rôle général
[H] [Q]
S.A.R.L. ETANCHEURS [I]
c/
S.A.S. SOPREMA
Société QBE EUROPE SA/NV
ASSOCIÉS
GROSSES le
- la SELARL JURIDOME
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SELARL JURIDOME
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert (O. [O])
- Dossier RG 26/298
- Dossier RG 25/4 (N°25/346)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ETANCHEURS [I], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCHEURS [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Q] a entrepris la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], qu’il a assurée multirisques habitation auprès de la SA GMF assurances.
Pour ce faire, il a confié la réalisation d’une toiture terrasse à la SARL Etancheurs [I] et la pose de menuiseries extérieures à la SARL Multibois.
En cours de chantier, M. [Q] a constaté des malfaçons.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 4 mars 2020 par Me [T] [W].
Par actes des 9 et 16 juin 2020, M. [H] [Q] a fait assigner en référé la SARL Etancheurs [I] et la SARL Multibois afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 19 juin 2020, la SARL Etancheurs [I] a appelé en cause son assureur, la SA QBE Insurance Europe limited.
La jonction des affaires a été prononcée à l’audience des référés du 16 juillet 2020.
Suivant ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [C] [E] pour y procéder.
Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise, M. [K] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de M. [E].
M. [R] a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 juin 2022.
M. [Q] s’est plaint d’une aggravation des désordres avec la survenue d’infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [T] [W] le 31 août 2024.
M. [Q] a déclaré le sinistre à la SA GMF assurances qui a mandaté la société Resilians afin de rechercher des fuites.
La société Resilians a établi un compte-rendu de recherche de fuite le 15 octobre 2024.
La SA GMF assurances a dressé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages et a proposé une indemnisation à hauteur de la somme de 396 €.
M. [Q] a contesté la proposition formulée par son assureur, indiquant qu’aucune investigation n’avait été réalisée concernant les causes profondes des désordres esthétiques relevés par l’expert mandaté par la SA GMF assurances.
Il a mandaté la société ECB qui a établi un devis préconisant la réfection totale de la toiture et estimant le montant des travaux de reprise à la somme de 27.159,08 € HT, soit 32.590,90 € TTC.
La société ECB a également établi un devis portant sur la reprise du seuil du garage pour la somme de 1.632,38 € HT, soit 1.958,86 € TTC.
M. [H] [Q] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [Y] [O] pour y procéder.
Par acte du 2 avril 2026, M. [H] [Q] a fait assigner en référé la SAS Soprema afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Par acte du 11 mai 2026, la SARL Etancheurs [I] a fait assigner en référé la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited ès qualités d’assureur de la SARL Etancheurs [I] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 2 juin 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
M. [H] [Q] a repris le contenu de son assignation.
La SARL Etancheurs [I] a repris le contenu de son assignation.
La SAS Soprema et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited ès qualités d’assureur de la SARL Etancheurs [I] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il ressort des écritures des parties que le matériau mis en œuvre par la SARL Etancheurs [I] a été fourni par la SAS Soprema et que la SARL Etancheurs [I] est assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited. M. [H] [Q] n’a pas produit les pièces visées à son bordereau mais il apparaît constant entre les parties que M. [H] [Q] et la SARL Etancheurs [I] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Soprema et à la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited ès qualités d’assureur de la SARL Etancheurs [I].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [H] [Q] et par la SARL Etancheurs [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS Soprema et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited ès qualités d’assureur de la SARL Etancheurs [I], les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [O], par ordonnance de référé en date du 22 avril 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Y] [O], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [Q] et de la SARL Etancheurs [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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