TJ 63113, 18 juin 2026, RG 23/01234
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Texte de la décision
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 18/06/2026
N° RG 23/01234 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6X7 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [L] [M] épouse [P]
CONTRE
M. [W] [P]
Grosses : 2
Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Notifications : 2
Mme [L] [M] épouse [P] (LRAR)
M. [W] [P] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Madame [L] [M] épouse [P],
née le 09 Septembre 1998 à MEKNES (MAROC)
domiciliée : chez Maître Nadjiba HABILES
25 rue Marivaux
63200 RIOM
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2524 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W] [P],
né le 11 Janvier 1994 à CLERMONT-FERRAND (63000)
1 place de Mont Mouchet
63800 COURNON-D’AUVERGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3357 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [P] et Madame [L] [M] ont contracté mariage le 31 décembre 2020 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
[C] [P] est née de cette union le 21 mars 2022 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Madame [L] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné n’est pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 3 février 2023,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) au mari,
- dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez celle-ci, le droit de visite et d’hébergement du père étant réservé et la mère étant déboutée de sa demande de pension alimentaire en l’état de l’impécuniosité du père.
Par jugement du 16 décembre 2024, le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil ; avant dire droit sur les demandes concernant l’enfant, une enquête sociale a été ordonnée. Dans l’attente, il a été dit que la résidence habituelle de l’enfant resterait fixée chez la mère, toujours dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père restant suspendu et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 150 euros par mois.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 8 avril 2025.
Par jugement du 14 novembre 2025, une expertise psychologique des parents a été ordonnée avec, dans l’attente, maintien des dispositions actuelles.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2026, Madame [L] [M] sollicite le maintien des dispositions actuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2026, Monsieur [W] [P] demande le maintien de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, mais dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même bénéficiant d’un droit de visite au point-rencontre ANEF pendant une durée de 8 mois, outre le rejet des autres demandes de la mère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2023 était motivée par les considérations suivantes :
“Attendu que M. [P] est actuellement incarcéré, semble-t-il pour des faits de violences ; qu’il serait libérable en juin ou décembre 2025 ; qu’une demande d’aménagement de peine serait en cours ;
“Attendu par ailleurs que Mme [M] fait état d’une plainte pour violences déposée par elle à l’encontre de son époux ; que cette plainte serait en cours de traitement ; que Mme [M] verse aux débats copie de la plainte en question accompagnée de photographies de ses lésions et d’une porte trouée ; qu’elle fait état dans sa plainte de violences commises également sur l’enfant ; que ses déclarations, appuyées par les photographies susvisées, sont cohérentes, précises et circonstanciées ;
“Attendu que M. [P] ne verse quant à lui absolument aucun élément aux débats, s’agissant notamment de son implication passée auprès de son enfant ou des projets qu’il élabore pour à l’avenir pouvoir assumer ses responsabilités paternelles, alors que ses agissements l’ont conduit à être incarcéré et donc à ne pouvoir exercer lesdites responsabilités ; qu’aucun élément n’est par ailleurs produit permettant de contester les affirmations de l’épouse ;
“Attendu que dans ces conditions un exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas envisageable, dans l’intérêt de l’enfant dont la prise en charge repose en l’état exclusivement sur la mère ; que l’autorité parentale sera donc exercée par la mère seule ; que la résidence habituelle de l’enfant sera en conséquence fixée chez la mère ;
“Attendu que dans le contexte précédemment décrit et en l’absence de tout élément produit par le père, actuellement incarcéré, le droit de visite et d’hébergement de celui-ci sera suspendu.”
Le jugement précité du 16 décembre 2024 mentionnait ensuite que :
“La procédure suivie suite à la plainte pour violences de Madame [L] [M] a été classée sans suite.
“Monsieur [W] [P] a été libéré. Il n’a pas rencontré sa fille depuis de nombreux mois et ses conditions de vie ne sont pas connues. Il verse aux débats des attestations datant de 2023 qui soulignent son attachement à sa fille et l’attention qu’il lui portait.
“Les éléments versés aux débats sont très peu nombreux et la situation des deux parents demeure largement inconnue, de sorte qu’il n’apparaît pas possible en l’état de déterminer s’il est de l’intérêt de l’enfant de renouer ou non des liens avec son père. Une enquête sociale s’avère donc indispensable. Dans l’attente, les dispositions actuelles seront maintenues, sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois selon l’accord des parties.”
Après dépôt du rapport d’enquête sociale, le jugement du 14 novembre 2025 précité mentionnait notamment que :
“L’enquêteur social observe que [C], 3 ans, a vécu des moments difficiles au sein de sa famille mais qu’elle connaît une évolution positive, devient sociable et développe son langage.
“Selon les constatations de l’enquêteur social, Madame [L] [M] s’est mariée avec un homme qu’elle ne connaissait pas, ou très peu, proposé par sa famille ; elle a dû le rejoindre en France où elle a été déracinée d’autant qu’elle ne connaissait pas le français ; elle a rapidement été confrontée au mépris et à la violence de son mari, déjà deux fois condamné pour violences. Elle est une mère aimante et attentionnée, se consacrant totalement au bien-être de sa fille. Elle devra aussi apprendre à vivre pour elle, ne plus être effrayée par la violence et la volonté de vengeance de son mari.
“Monsieur [W] [P] est quant à lui présenté comme ayant voulu montrer le visage d’un homme assumant sa première condamnation pour violences en 2015, disant avoir payé sa dette à la société. Il dit en revanche n’avoir jamais été violent envers son épouse. Il se dit malheureux car il n’a pas revu son enfant depuis plusieurs mois. L’enquêteur social met en doute les affirmations de l’intéressé et la sincérité de ses demandes. Il souligne que Monsieur [W] [P] n’a pas produit les renseignements demandés concernant sa dernière condamnation. Il préconise le maintien des dispositions actuelles.
“Madame [L] [M] rappelle les violences sur elle-même et sur l’enfant dont elle accuse son ex-époux. Elle verse aux débats, notamment, les plaintes déposées par elle en 2023 (classées sans suite) ainsi que des photographies de lésions sur son corps et celui de l’enfant. Elle y explique que son époux se promenait toujours dans l’appartement du couple avec un grand couteau pour la terroriser, qu’il l’avait violentée une trentaine de fois, à coups de poing, de pied, qu’il lui avait imposé des pénétrations sexuelles, surveillait son portable, qu’elle ignorait ses revenus et n’était pas indépendante financièrement, qu’il la menaçait de mort ou de violences, l’insultait, n’avait aucun respect pour elle.
“Madame [L] [M] produit aussi une attestation d’une psychologue qui la suivait en 2023 et qui souligne la grande insécurité de l’intéressée, la peur de Monsieur [W] [P] prenant toute la place dans son quotidien et la contraignant à limiter ses déplacements.
“Monsieur [W] [P] conteste les conclusions de l’enquêteur social qu’il considère comme partiales. Il verse aux débats des attestations le décrivant comme calme, gentil et très attaché à sa fille ; une attestation de sa belle-soeur est très critique envers Madame [L] [M].
“Il est vrai que les conclusions de l’enquêteur social, très affirmatives, ne sont guère étayées par des éléments objectifs et que n’a été entendue que la directrice de l’école de [C], de sorte que les dites conclusions ne sont en définitive guère décisives. Elles seront dès lors utilement complétées par une expertise psychologique des deux parents. Dans l’attente, les dispositions actuelles seront maintenues afin d’éviter une déstabilisation de [C] et de sa mère dans un contexte qui demeure très insécurisant.”
L’expert psychologue décrit Madame [L] [M] comme s’étant présentée apeurée, très tendue et angoissée à l’idée que Monsieur [W] [P] la voit ; elle décrit une vie marquée par des violences physiques, psychiques et sexuelles régulières de Monsieur [W] [P] ; un syndrome post-traumatique est observé. Son organisation psychique apparaît adaptée, elle est décrite comme sociable et intelligente, avec de grandes ressources psychiques. Elle met tout en oeuvre pour reprendre sa vie en main mais elle révèle encore une grande angoisse vis-à-vis de son ex-époux.
L’expert décrit Monsieur [W] [P] comme se présentant comme un homme adapté, sûr de lui avec une bonne qualité de contact et d’expression. Il apporte peu d’affects dans son histoire de vie et se montre très précautionneux dans son discours. Il conteste tous les propos de son ex-épouse. Il donne une version banalisée voire édulcorée de la vie du couple, sans pouvoir faire preuve d’empathie pour Madame ou pour sa fille. Sa demande de revoir sa fille est peu étayée et semble s’appuyer sur une normalisation de l’image du père plutôt que sur un intérêt sincère de s’occuper de l’enfant. L’expert pose la question de l’authenticité de ses propos.
L’expert préconise en conséquence que l’exercice de l’autorité parentale reste confié à la mère qui représente le seul parent sécure qui témoigne d’une organisation psychique équilibrée et éclairée. L’expert observe que [C] ne connaît pas son père et que son jeune âge nécessite prudence et protection ; elle n’exclut pas à plus long terme que le père puisse redemander un droit de visite médiatisé quand [C] sera sécurisée dans son nouvel aménagement de vie et que la mère soit en capacité de pouvoir être rassurée sur une possible reprise des liens père-fille.
Les parents ne produisent pas d’éléments nouveaux. Ils reprennent pour l’essentiel leur argumentation antérieure, la mère soulignant le caractère violent et la dangerosité potentielle du père et ce dernier contestant l’ensemble des faits reprochés et considérant qu’aucun élément ne permet de le priver de rencontres médiatisées avec sa fille, soulignant l’imprécision des conclusions de l’expert psychologue.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments essentiellement que :
- [C] est encore très jeune (4 ans) ; elle a déjà un vécu difficile ; l’expert psychologue observe justement que lui sont dues prudence et protection ;
- Monsieur [W] [P] est un étranger pour sa fille qu’il n’a pas rencontrée depuis 3 ans ;
- Madame [L] [M] assure de façon adaptée la prise en charge de sa fille qui apparaît évoluer positivement ;
- quoi qu’il en soit de la réalité de tous les faits dénoncés par elle, d’une gravité certaine, Madame [L] [M] a de toute évidence été fragilisée par sa vie de couple, l’expert psychologue évoquant ainsi un syndrome post-traumatique avec une forte angoisse d’être confrontée à Monsieur [W] [P] ; aucun élément ne permet de considérer que ce positionnement serait feint ou aurait pour objet d’écarter le père de la vie de sa fille ;
- face à ce dernier constat, et alors que le passé pénal de Monsieur [W] [P] vient accréditer l’idée d’un caractère agressif et violent, celui-ci conteste en bloc l’ensemble des faits que lui reproche la mère, dans un discours sans nuances qui peine à convaincre ; l’authenticité de ses propos est du reste questionnée tant par l’enquêteur social que par l’expert psychologue ;
- l’expert psychologue souligne le peu d’empathie exprimée par Monsieur [W] [P] ; elle observe aussi que sa demande de revoir son enfant est peu étayée et ne paraît pas s’appuyer sur un intérêt sincère de s’occuper de sa fille.
Dans ce contexte, alors que [C] encore très jeune évolue positivement et paraît avoir retrouvé avec sa mère des conditions de vie stables et sécurisantes, il apparaît qu’un retour de Monsieur [W] [P] dans sa vie est susceptible au regard des éléments ci-dessus de grandement déstabiliser tant l’enfant que la mère, sur laquelle repose l’entière prise en charge de l’enfant ; qu’en conséquence, l’autorité parentale restera exercée par la mère seule et l’attribution d’un droit de visite au père, même en lieu médiatisé, n’apparaît pas pour l’heure de l’intérêt de l’enfant.
La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera maintenue à son montant actuel en l’absence de tout élément nouveau invoqué par les parents.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise et d’enquête sociale étant partagés par moitié entre les parents.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu le jugement de divorce du 16 décembre 2024 et les rapports d’enquête sociale et d’expertise psychologique ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [C] continuera d’être exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de Noor chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [P] à l’égard de [C] ;
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [W] [P] à l’entretien et à l’éducation de [C], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [L] [M] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’enquête sociale et d’expertise psychologique liquidées respectivement aux sommes de SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (742,90 €) et MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) étant partagés par moitié entre les parents ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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