TJ 63113, 4 juin 2026, RG 26/00294
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Texte de la décision
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 04/06/2026
N° RG 26/00294 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN5U ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [N] [B] [Z] [E] épouse [I],
M. [K] [I]
Grosses : 2
Me Sabrina OULMI
Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Notifications : 2
Mme [N] [B] [Z] [E] épouse [I] (LRAR),
M. [K] [I] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Me Sabrina OULMI
PARTIES :
Madame [N] [B] [Z] [E] épouse [I],
née le 23 Septembre 1986 à CLERMONT-FERRAND (63)
27 Rue du Bois de la Poule
63780 SAINT GEORGES DE MONS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-25-7830 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [K] [I],
né le 21 Mai 1982 à CREST (26)
9 Rue Marcel Pagnol
26400 CREST
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [I] et Madame [N] [E] ont contracté mariage le 20 juillet 2019 devant l’officier d’état civil de Chapdes-Beaufort (63), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union, [H] [I], le 7 février 2021 à Clermont-Ferrand (63).
Par requête conjointe déposée le 3 avril 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er septembre 2024,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père l’accueillant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des petites vacances scolaires et par semaines en été en alternance avec des périodes de 15 jours chez la mère, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 50 euros par mois outre la prise en charge des frais de cantine et des frais scolaires, directement et à hauteur de moitié ainsi que de la moitié des frais extra exceptionnels de l’enfant.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 2 avril 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’accord trouvé entre les parents reprend les dispositions du jugement déjà rendu le 8 avril 2025 ; il sera réputé être de l’intérêt d’[H] et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
- exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant une fin de semaine sur deux, la moitié des petites vacances scolaires et par semaines en été comme précisé ci-dessous,
- contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 50 euros par mois outre un partage par moitié des frais scolaires, de cantine et des frais exceptionnels de l’enfant.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 avril 2026,
Prononce le divorce des époux [K] [I] et [N], [B], [Z] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 20 juillet 2019 à Chapdes-Beaufort (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le 23 septembre 1986 à Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le 21 mai 1982 à Crest (26) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2024 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard d’[H] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle d’[H] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [K] [I] accueillera [H] :
- hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir,
- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
- ainsi que durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, les vacances d’été étant partagées comme suit : 15 jours chez la mère et une semaine chez le père reconductible durant la période estivale ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que Monsieur [K] [I] prendra en charge les frais de cantine et les frais scolaires de l’enfant, directement et à hauteur de la moitié, et que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [K] [I] à l’entretien et à l’éducation d’[H], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [N] [E] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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