Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/03864


Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/03864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/03864
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e9293c619cd1fdc02ba

Texte de la décision

11,702 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 04/06/2026

N° RG 25/03864 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI52 ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [K] [B] épouse [T]

CONTRE

M. [H] [O] [L] [T]

Grosses : 2
SCP VILLATTE-DESSERT
SARL [V] & VOUTE

Copie : 1

Dossier

Maître Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Madame [K] [B] épouse [T]
née le 28 octobre 1977 à SAINT-FLOUR (15)
3 avenue du Château
63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [H] [O] [L] [T]
né le 27 mai 1973 à NANCY (54)
8 rue Ferdinand Buisson
63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [T] et Madame [K] [B] ont contracté mariage le 5 juillet 2008 devant l’officier d’état civil de Coltines, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [U] [T], le 23 janvier 2010 à Saint-Maur-des-Fossés,
- [D] [T], le 24 octobre 2016 à Montivilliers.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Madame [K] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,

- statué sur la jouissance des véhicules,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [T] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur l’usage du nom du conjoint

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le

projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-dessous sur lesquelles les parents
s’accordent,
- le partage par moitié des frais des enfants.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 19 novembre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [H], [O], [L] [T] et [K] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 5 juillet 2008 à Coltines (15),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 28 octobre 1977 à Saint-Flour (15),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 27 mai 1973 à Nancy (54) ;

Dit que Madame [K] [B] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [H] [T] ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [U] et de [D] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Maintient la résidence habituelle de [U] et de [D] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père), avec remise des enfants le vendredi à 18 heures et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées par quarts selon la même alternance qu’à Noël) ;

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.