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TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/04365


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Date
04/06/2026
Numéro
25/04365
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e9993c619cd1fdc031a

Texte de la décision

9,364 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 04/06/2026

N° RG 25/04365 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKLO ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [O] [J] [H]

CONTRE

Mme [L] [C] épouse [H]

Grosse : 1
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie : 1

Dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

PARTIES :

Monsieur [O] [J] [H]
né le 24 janvier 1978 à CLERMONT-FERRAND (63)
29 boulevard Gordon Benett
63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [L] [C] épouse [H]
née le 05 septembre 1977 à MACON (71)
Résidence la Clairefontonne - bât. B
298 chemin du Petit Four
06600 ANTIBES

DEFENDERESSE

Défaillante faute d’avoir constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [H] et Madame [L] [C] ont contracté mariage le 3 mars 2011 devant l’officier d’état civil d’Antibes, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [X] [H], le 11 décembre 2004 à Grasse,
- [S] [H], le 1er janvier 2010 à Antibes.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [O] [H] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance du 23 février 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que le mari déclare vivre séparément depuis juillet 2020,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [S] chez la mère, le père l’accueillant durant la moitié des vacances scolaires.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Madame [L] [C] par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, Monsieur [O] [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.

Madame [L] [C] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis juillet 2020 ainsi qu’il ressort des deux attestations produites, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant l’enfant

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [S], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père, durant la moitié des vacances scolaires.

Monsieur [O] [H] assumera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [O], [J] [H] et [L] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 3 mars 2011 à Antibes (Alpes-Maritimes),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 5 septembre 1977 à Mâcon (Saône-et-Loire),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 24 janvier 1978 à Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [S] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une

information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de Lana chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [O] [H] accueillera [S] durant la moitié des vacances scolaires, avec alternance d’une année sur l’autre pour celles de Noël ;

Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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