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TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/04213


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Date
04/06/2026
Numéro
25/04213
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554ead93c619cd1fdc03eb

Texte de la décision

6,747 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 04/06/2026

N° RG 25/04213 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ2W ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [H] [D] épouse [Z]

CONTRE

M. [A] [Z]

Grosses : 2
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
SCP [C]

Copie : 1

Dossier

Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY

PARTIES :

Madame [H] [D] épouse [Z]
née le 13 mars 1980 à CLERMONT-FERRAND (63)
14 ue des Frères Grimm
63118 CEBAZAT

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-19687 du 16/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [A] [Z]
né le 31 mai 1976 à CLERMONT-FERRAND (63)
23 boulevard Antoine de Saint-Exupéry
63118 CEBAZAT

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [A] [Z] et Madame [H] [D] ont contracté mariage le 19 avril 2003 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [N] [Z], le 23 août 2000 à Clermont-Ferrand,
- [J] [Z], le 9 novembre 2002 à Clermont-Ferrand,
- [U] [Z], le 15 décembre 2005 à Beaumont.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Madame [H] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [A] [Z] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 29 décembre 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux, intervenue le 23 octobre 2024 ainsi qu’il ressort des déclarations concordantes des époux.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 23 octobre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 29 décembre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [A] [Z] et [H] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 19 avril 2003 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 13 mars 1980 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 31 mai 1976 à Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 23 octobre 2024 ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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