TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/03689
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Texte de la décision
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 04/06/2026
N° RG 25/03689 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIKW ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [R] [T] [L] épouse [F]
CONTRE
M. [N] [I] [F]
Grosse : 1
SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
[B]
Copie : 1
Dossier
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Madame [R] [T] [L] épouse [F]
née le 28 novembre 1970 à CLERMONT-FERRAND (63)
27 rue de la Treille
63540 ROMAGNAT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2025-8212 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [I] [F]
né le 23 septembre 1963 à ORCET (63)
18 rue du Général d’Orcet
63670 ORCET
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [F] et Madame [R] [L] ont contracté mariage le 18 février 1989 devant l’officier d’état civil de La Roche-Blanche, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union, tous majeurs et indépendants.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Madame [R] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclare vivre séparément depuis le 26 février 2024,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [N] [F] par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, Madame [R] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 26 février 2024.
Monsieur [N] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 26 février 2024 selon les déclarations de l’épouse qui affirme avoir quitté le domicile conjugal à cette date ; elle produit une déclaration de main-courante du 7 juin 2024 qui ne fait cependant que reproduire ses dires, mais aussi un contrat de bail à son seul nom
daté du 19 octobre 2024 ; il est donc uniquement démontré (autrement que par les seules déclarations de l’épouse) une séparation au 19 octobre 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 26 février 2024 ; il sera fait droit à cette demande mais à compter du 19 octobre 2024, seule date de séparation démontrée par les pièces versées aux débats.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Madame [R] [L] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 12 décembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [N], [I] [F] et [R], [T] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 18 février 1989 à La Roche-Blanche (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le 28 novembre 1970 à
Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le 23 septembre 1963 à Orcet (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 octobre 2024 ;
Condamne Madame [R] [L] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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