TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00153
Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du 07/07/2026
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BU
MINUTE N° 26/00090
[C] [Q]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[C] [Q]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu Monsieur [C] [Q] et avoir autorisé la MDPH du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 05.05.2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07.07.2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18.03.2024, Monsieur [C] [Q], né le 09/08/1980, a déposé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 22.04.2024.
Par décision initiale du 07.05.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % mais qu’il ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 04.07.2024, la CDAPH a été saisie d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 19.12.2024, la MDPH du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 06.03.2025, Monsieur [C] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 26.06.2025, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [X] [G].
Dans son rapport du 13.11.2025, le médecin a également conclu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50 et 79 % sans RSDAE.
L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.02.2026, puis renvoyée à celle du 05.05.2026, en l’absence du requérant reconvoqué en LRAR.
A l'audience, Monsieur [C] [Q], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui reconnaître la RSDAE.
Il explique avoir bénéficié de l’AEEH jusqu’à ses 20 ans, puis, en rupture familiale, il n’a pas demandé l’AAH de 2000 à 2024. Il a exercé en tant qu’aide-soignant de 2000 à 2005 puis en tant que garde d’enfants à domicile pour une fratrie de 3 entre 2010 et 2020 à hauteur d’un mi-temps par semaine. Enfin, il a repris une activité d’aide-soignant à ¾ de temps de 2020 à 2022.
Sur question du tribunal relative au certificat médical joint à l’appui de sa demande d’AAH, il répond qu’il ne comprend pas les incohérences entre ce qui est noté et la réalité : il assure ne pas pouvoir faire plus de 80 mètres à pied, ne pouvoir rester ni debout ni assis sur une longue période, et être fatigué même par une seule journée de formation en distancielle.
Bien qu’inscrit à Cap Emploi et France Travail, aucun poste lui convenant ne lui a été proposé, d’autant qu’il pâtit également de l’absence de diplôme.
Il tient à préciser que si sa demande d’AAH reposait initialement sur une pathologie rhumatologique, sa situation de santé s’est depuis dégradée avec deux nouvelles pathologies touchant les yeux et le colon.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, a communiqué ses écritures contradictoirement le 27.01.2027 en vue de l’audience.
La MDPH du Puy-de-Dôme demande au tribunal de dire :
- que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [Q] est évalué entre 50 et 79 % sans RSDAE,
- qu’il ne peut donc pas percevoir l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
- que la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la MDPH du Puy-de-Dôme.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière,
- à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées)
- ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
- ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d'un montant au moins égal à cette allocation.
- Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale, l'Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du Code de la sécurité sociale, l'équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date de la demande l’AAH, son état justifie l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
Monsieur [C] [Q] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux, si ce n’est des allégations sur des pathologies intervenues postérieurement à sa demande d’AAH.
Enfin ce taux ne fait pas l’objet d’une contestation de la part du requérant.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
- Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, (…) la Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l’espèce, les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur la question de l’accès à l’emploi, ont retenu que Monsieur [C] [Q] pouvait exercer une activité professionnelle adaptée sur un mi-temps au moins, ce qu’il a d’ailleurs fait de 2000 à 2022.
Dès lors, Monsieur [C] [Q] sera débouté de sa demande et les décisions de la CDAPH seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [Q] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [Q] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.