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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00154


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554ed993c619cd1fdc05c4

Texte de la décision

12,867 caractères

Jugement du 07/07/2026

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BZ

MINUTE N° 26/00091

[L] [I]

c./

MDPH DU PUY-DE-DÔME

Copies :

Dossier
[L] [I]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Me Naïma HIZZIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-019759 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE

A :

MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.

***
Après avoir entendu le conseil de Madame [L] [I] et avoir autorisé la MDPH du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 05.05.2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07.07.2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 13.03.2024, Madame [L] [I], née le 15/12/1973, a déposé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, ainsi qu’une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et une demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ou Invalidité (CMI-I/P).

Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 31.07.2024.

Par décision initiale du 20.08.2024, la CDAPH a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était évalué inférieur à 50 %, et que la pénibilité de la station debout ne lui était pas reconnue.

Le 04.10.2024, la CDAPH a été saisie d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de la décision de rejet de l’AAH.

Le 21.01.2025, la MDPH du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 05.03.2025, Madame [L] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.

Le 26.06.2025, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [S] [J].

Dans son rapport du 08.01.2026, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).

L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.03.2026, renvoyée à celle du 05.05.2026 à la demande du conseil de Madame [L] [I], saisi tardivement.

A l'audience, Madame [L] [I], non comparante, est représentée par Maître [O] [D] qui justifie avoir communiqué ses écritures contradictoirement à la MDPH du Puy-de-Dôme par mail du 04.05.2026 à 12h09. Elle dépose ses conclusions au tribunal sans autres observations.

Il est demandé au tribunal de dire que Madame [L] [I] justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec RSDAE, de lui accorder l’AAH pour une durée de 5 ans et de condamner la MDPH du Puy-de-Dôme à payer à la requérante la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, la [1], dispensée de comparution, a communiqué contradictoirement ses écritures le 24.02.2022.

La MDPH du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
- bien vouloir rejeter la demande de Madame [L] [I] comme non fondée et de dire que la [1] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 05.05.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés

Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière,
- à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées)
- ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
- ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d'un montant au moins égal à cette allocation.

- Sur le taux d’incapacité :

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une Allocation aux Adultes Handicapés.

Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi.

Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l'équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été attribué à Madame [L] [I] par la CDAPH.
L’appréciation du taux d'incapacité est effectuée par l’équipe d’évaluation de la CDAPH à partir d'une analyse globale et individualisée de la situation du demandeur et des répercussions dans les différents domaines de sa vie.

Madame [L] [I] vit avec sa fille de 18 ans dans un logement indépendant.

Elle a travaillé en tant qu’agent d’entretien hospitalier de 1998 à 2022.
Au vu de ses éléments médicaux, elle présente une pathologie rhumatologique interne douloureuse et modérée ainsi qu’une maladie interne pour lesquelles elle traitée et est suivie.
Elle souffre depuis 2015 d’un diabète avec traitement par insuline, pratiquant elle-même ses injections. Elle bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième categorie depuis 2016.

A la suite d’une maladie professionnelle (lombalgie chronique) en 2018, elle n’a plus eu d’activité depuis 2021 : un taux d’IPP de 8 % dont 3 % de taux socio-professionnel a été retenu par la CPAM en 2025, à la suite de son licenciement professionnel pour inaptitude.

Au moment de l’évaluation, les éléments médicaux remis à l’appui de sa demande ne font pas état d’un manque d’autonomie pour les actes de la vie essentielle, qui sont cotés en A ; seules les courses, les taches ménagères et la préhension des membres supérieurs font l’objet d’une cotation en B conformément au certificat médical du 20.01.2024 joint à l’appui de la demande initiale.
Son périmètre de marche n’est pas limité et elle n’utilise ni aide technique, ni aide humaine.
Ses problèmes de santé n’entraînent donc pas de limitation de son autonomie, elle n’a pas d’abolition de fonction et ne présente pas de difficultés motrices.
La RQTH qui lui a été attribuée doit lui permettre d’accéder aux dispositifs de droit commun de la politique de l’emploi tels que le bénéfice de l’obligation d’emploi, l’accès aux dispositifs spécifiques à l’emploi des travailleurs handicapés notamment par des stages de réadaptation ou de formation professionnelle.

Par ailleurs, l’avis du médecin du travail du 23.01.2025 précise certes l'inaptitude au poste d’agent de service mais aussi la possibilité d’une reprise possible à temps partiel sans contraintes sur les membres supérieurs et en préconisant un travail sédentaire.
Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent donc pas l’accès ou le maintien dans l’emploi.
Madame [L] [I] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.

Cet état de santé est donc parfaitement compatible avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [L] [I] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin a recueilli les déclarations de la requérante et a conclu quant à lui à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Toutefois, cette conclusion, à l’extrême opposée de celle du médecin conseil, n’est nullement argumentée ni circonstanciée, ce alors que les deux professionnels ont chacun relevé les mêmes éléments.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra s’appuyer sur l’argumentaire – inexistant - du médecin expert pour motiver sa décision.

Dès lors, il sera retenu un taux d’IPP inférieur à 50 %, la question de la RSDAE ne se posant pas ou plus.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Madame [L] [I] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande d’AAH,

CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,

CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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