TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00206
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Texte de la décision
Jugement du 07/07/2026
N° RG 25/00206 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAGG
MINUTE N° 26/00092
Société ASSOCIATION [1]
c./
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copies :
Dossier
Société ASSOCIATION [1]
CPAM DES ALPES MARITIMES
SELARL [D] AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître GUY DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de L’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats aux barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
CPAM DES ALPES MARITIMES
Pôle Expertise, Rente AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, substiuée par la CPAM du PUY DE DOME représentée par Madame [U] [O] [G], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [S], née le 21/06/1966, salariée de la société ASSOCIATION [2] en tant qu’aide-soignante, a été victime d’un accident du travail (AT) le 19.09.2020 entraînant un traumatisme de l’épaule droite, puis de deux nouvelles lésions le 18.06.2021et le 29.08.2024 avec « tendinopathie de la coiffe des rotateurs capsulite de l’épaule droite ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
L’état de santé de Madame [I] [S] a été déclaré consolidé à la date du 30.09.2024.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %, taux notifié à l’assurée ainsi qu’à son employeur.
Le 18.11.2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) a été saisie par la société ASSOCIATION [2] d’un recours gracieux en contestation de l’opposabilité de ce taux.
La [3] a réévalué le taux en le fixant à 10 %.
Par requête enregistrée au greffe le 02.04.2025, l’ASSOCIATION [2] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [C] [J] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 21.08.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [F] [R] pour y procéder.
Dans son rapport du 25.11.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail en se plaçant à la date de consolidation
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.02.2026 et renvoyée à celle du 05.05.2026.
A l’audience, l’ASSOCIATION [2], non comparante, est représentée par Maître Isabelle VERDAUX-KERNEIS, subtituant Maître [Q] [D] qui a fait parvenir par LRAR du 23.12.2025 une demande d’homologation du rapport d’expertise fixant le taux d’IPP à 5 %.
En défense, la CPAM des Alpes Maritimes, non comparante, substiuée par la CPAM du Puy-de-Dôme dûment représentée par Madame [U] [O] [G], a accepté le dépôt des conclusions sans débat.
Dans ses écritures du 29.01.2026, la CPAM précise que « Le Médecin Conseil, interrogé, a déclaré après avoir pris connaissance de ce rapport et qu'il ne conteste pas l'avis rendu par la Docteur [R], médecin expert ».
La Caisse laisse donc le tribunal apprécier le caractère clair et précis des conclusions de l'expert, et fixer le taux d'incapacité permanente de Madame [I] [S] opposable à son employeur.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que es quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l'espèce, le taux de 15 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la CPAM suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée, puis réévalué à 10 % après le RAPO.
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 5 % en considération des éléments suivants : « au vu des éléments communiqués, d'un état antérieur inflammatoire rhumatologique chronique à type d'arthropathie acromio-claviculaire, affection non traumatique, mais qui est à l'origine d'une diminution de la capacité fonctionnelle de l'épaule, de l'absence d'amyotrophie caractéristique d'une sous-utilisation du membre dominant, d'un examen clinique indigent, conformément au barème [Etablissement 1], le taux d'IPP pour une limitation légère de tous les mouvements serait évalué à 15% pour une épaule dominante ; dans le cas présent il n'y a pas de limitation légère de tous les mouvements, mais une limitation légère d'un mouvement sur six, 1/6 de 15% soit 5% pour l'épaule douloureuse.
Il n'y avait pas d'élément probant en faveur d'une lésion post-traumatique au niveau de l'épaule, le taux de 5% indemnise de manière équitable une acutisation temporaire d'un état antérieur dégénératif de l'épaule droite dominante ».
La CPAM accepte désormais ledit taux de 5 %.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 5 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM des Alpes Maritimes succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la demande de l’employeur,
INFIRME la décision finale de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Madame [I] [S] opposable à son employeur à 10 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [S] opposable à l’ASSOCIATION [2] à 5 %,
CONDAMNE l’ASSOCIATION [2] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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