TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQLW
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
Monsieur [R] [C]
C /
Monsieur [D] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Monsieur [R] [C]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Monsieur [R] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
10 avenue du Docteur Louis Presle
63960 VEYRE MONTON
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
16 place de la République
63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 février 2024, M. [R] [C] a donné à bail à M. [D] [T] un logement situé 16 place de la République 63500 Issoire, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475 euros, provision sur charges comprise.
Le 17 juillet 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.945,85 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [T] le 18 juillet 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, M. [R] [C] a fait assigner M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [D] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.395,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026, à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit le jour de l'audience, outre les intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.328,04 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
* 483,17 euros au titre de l'indemnité d’occupation, montant équivalent à celui du loyer et des charges, outre réindexation de loyers et régularisations annuelles de charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- prévoir une clause de déchéance en cas d’octroi de délais de paiement et de non-respect de ceux-ci.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 février 2026.
A l'audience du 30 avril 2026, M. [R] [C] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.301,60 euros.
M. [D] [T] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [D] [T] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [D] [T] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, M. [R] [C] justifie avoir régulièrement signifié le 17 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.945,85 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 17 septembre 2025.
M. [D] [T] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [R] [C], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [D] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
A la date de résiliation du bail, le 17 septembre 2025, il résulte du décompte de créance produit par le bailleur que le montant de l’arriéré locatif était de 2.912,19 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [R] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [D] [T] sera donc condamné à lui payer cette somme.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 17 juillet 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.945,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
M. [D] [T] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [R] [C], soit la somme mensuelle de 483,17 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou régularisation annuelle.
Sur les autres demandes
M. [D] [T], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [R] [C] et M. [D] [T] à compter du 17 septembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [D] [T] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 16 place de la République 63500 Issoire, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à M. [R] [C] la somme de 2.912,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de résiliation du bail, comprenant les loyers et charges dus jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1.945,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [D] [T] à la somme mensuelle de 483,17 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à M. [R] [C] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, et dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour celles échues à sa date, puis à chaque échéance pour les suivantes,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à M. [R] [C] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 17 juillet 2025, de la signification du commandement à la CCAPEX et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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