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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00329


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00329
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554f1293c619cd1fdc07f7

Texte de la décision

11,663 caractères

Jugement du 07/07/2026

N° RG 25/00329 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC7H

MINUTE N°26/00099

[N] [I]

c./

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
[N] [I]
CPAM DU PUY-DE-DOME
SCP [K] & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assisté par Maître Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Comparant,
DEMANDEUR

A :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [P] [T] [Q] munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 05.01.2021, Monsieur [N] [I], né le 02/09/1988, salarié du Centre de Lutte contre le Cancer d’Auvergne [O] [A] en qualité de coordinateur bio nettoyage technicien a déclaré une maladie professionnelle (MP) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme.

Le certificat médical initial mentionnait « syndrome anxiodépressif ».

Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale sur décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 28.03.2024.

Son état a été consolidé à la date du 15.11.2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% notifié le 20.11.2024.

La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) saisie en date du 17.01.2025 n’a pas statué.

Par requête enregistrée au greffe le 30.05.2025, Monsieur [N] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et obtenir un nouveau taux.

Le 25.09.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [B] [Z] pour y procéder, puis le Docteur [G] [U] par ordonnance de changement d’expert du 23.10.2025.

Dans son rapport du 22.01.2026, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 15 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation.

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.05.2026.

A l’audience, Monsieur [N] [I], comparant, est assisté de son avocat, Maître [M] [E] qui dépose et expose oralement ses conclusions préalablement communiquées à la CPAM du Puy-de-Dôme.

Elle sollicite ce qui suit :
- annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme fixant le taux d’incapacité de Monsieur [N] [I] à 5 %,
- fixer ce taux à 25 % dont 15 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance.

En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [P] [T] [Q], s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le taux médical de 15 % proposé par le Docteur [G] [U], demande un taux socio-professionnel proportionné et à voir débouter Monsieur [N] [I] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’art. 450 al. 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

- Sur le taux médical :

Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

En l'espèce, le taux de 5 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la CPAM du Puy-de-Dôme suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin de la CPAM a relevé les séquelles suivantes : « Reconnaissance MDPH du 05.11.2021 pour syndrome anxio dépressif lié au travail. Troubles anxiophobiques dans certaines circonstances. Amélioration de l’état dépressif. Suivi par le psychiatre ».

Le médecin consultant du tribunal retient quant à lui un taux de 15 % en fonction du barème indicatif (4.4.2).

La CPAM du Puy-de-Dôme accepte ledit taux.

Dès lors, un taux médical d’IPP de 15 % sera retenu.

- Sur le taux socio professionnel :

Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.

Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
- La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
- Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).

Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Toutefois, si le taux d'incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l'accident du travail, il ne s'agit pas d'un salaire de substitution.

Il convient de rappeler qu’il appartient au requérant de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie, ce qui est fait en l’espèce.

Consécutivement à son arrêt de travail, Monsieur [N] [I] a été licencié le 25.11.2024 pour inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise. Alors qu’il percevait un salaire mensuel brut de 2800 €, il a connu une période de chômage entre 2020 et 2021. Dans l’impossibilité de reprendre des fonctions managériales quelles qu’elles soient, il a exercé un emploi saisonnier dans un parc de loisirs moyennant un salaire largement inférieur. Il est à ce jour indemnisé par France travail à hauteur de 1600 € nets/mois environ.
Monsieur [N] [I] dit ne pas avoir entrepris de formation en vue d’une reconversion mais essaie de développer sa propre activité.

Dès lors, compte-tenu des répercussions professionnelles de la maladie, du taux médical d'IPP accordé (15 %), de l’âge du requérant lors de la consolidation (36 ans), de ses difficultés de reconversion, un taux socio-professionnel de 5 % sera retenu au bénéfice de Monsieur [N] [I].

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du requérant l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

FAIT DROIT à la demande de Monsieur [N] [I],

INFIRME la décision de la Caisse fixant son taux d’incapacité à 5 %,

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [I] à 20 % dont
5 % au titre socio-professionnel,

CONDAMNE la Caisse aux dépens de l’instance, les frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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