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TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554f1693c619cd1fdc081b

Texte de la décision

9,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN4J

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 02 Juillet 2026

S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [X] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [X] [P]
Avenue de Bange, Cité Blanc
Bat 05
63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 25 février 2025, la S.A Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [X] [P] un logement situé sis avenue de Bange, Cité Blanc, bâtiment 5, 3ème étage, appartement 532, 63500 Issoire, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 619, 30 euros, provision sur charges comprise.

Le 7 août 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.422,19 euros.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [X] [P] le 23 juillet 2025

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la S.A Auvergne Habitat a fait assigner Mme [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [X] [P] à lui payer les sommes suivantes :

* 2.021,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisé le jour de l'audience
* 700 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

- prévoir une clause de déchéance en cas d’octroi de délais de paiement et de non-respect de ceux-ci.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 janvier 2026.

A l'audience du 30 avril 2026, la S.A Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 24 mars 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.009, 80 euros, échéance de mars 2026 incluse.

Mme [X] [P] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [X] [P] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
 
Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.

Or, la S.A Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 7 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.422,19 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 18 septembre 2025.

Mme [X] [P] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A Auvergne Habitat, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [X] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La S.A Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 24 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.009,80 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [X] [P] sera donc condamnée à lui payer cette somme.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 7 août 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.422,19 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Mme [X] [P] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 650 euros.

Sur les autres demandes

Mme [X] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 février 2025 entre la S.A Auvergne Habitat et Mme [X] [P] à compter du 18 septembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [X] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis avenue de Bange, Cité Blanc, bâtiment 5, 3ème étage, appartement 532, 63500 Issoire, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Mme [X] [P] à payer à la S.A Auvergne Habitat la somme de 3.009,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 sur la somme de 1.422,19 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [X] [P] à la somme mensuelle de 650 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Mme [X] [P] à payer à la S.A Auvergne Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 7 août 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la S.A Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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