TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 24/00346
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Texte de la décision
Jugement du : 09/07/2026
N° RG 24/00346 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSGG
CPS
MINUTE N° : 26/319
S.A.S. [1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SELARL DE FORESTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître SERON,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2021, la Société [2], employeur de Monsieur [A] [O], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 15 mars 2021, assortie d’un certificat médical initial daté du 16 mars 2021 faisant état d’un “traumatisme épaule gauche sur tendinopathie pré-existante sévère”.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 8 juin 2021.
Le 24 novembre 2023, la Société [2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité de tous les arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [O] à la suite de l’accident du travail du 15 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2024, la Société [2] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 3 juillet 2025, le Tribunal a notamment :
- débouté la Société [2] de sa demande principale,
- avant dire droit sur la demande subsidiaire de la Société [2] et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l'accident du travail du 15 mars 2021, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
- sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité formée par la Société [2], et ce, dans l’attente du rapport d’expertise,
- réservé les dépens,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L'expert, le Docteur [Z] [Q], a établi le rapport définitif de ses opérations le 18 mars 2026.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 Mai 2026.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, la Société [2], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
- homologuer et faire siennes les conclusions d’expertise en ce qu’elles fixent au 1er mai 2021, la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [A] [O] en suite de son accident du travail du 15 mars 2021,
- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er mai 2021 au titre de l’accident du 15 mars 2021.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les soins et arrêts afférents à l’accident du travail de Monsieur [A] [O] du 15 mars 2021 au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date du 1er mai 2021 inclus,
- prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert pour la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à la date du 1er mai 2021 et la date de guérison.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2eCiv., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, Monsieur [A] [O], agent de fabrication, a été victime d’un accident du travail le 15 mars 2021 dans les circonstances suivantes : “il a ressenti une douleur à l’épaule gauche en amenant le produit du bas à la table métreuse”.
Un certificat médical initial, assorti d’un arrêt de travail, a été établi le 16 mars 2021, soit le lendemain, faisant état d’un “traumatisme épaule gauche sur tendinopathie pré-existante sévère”.
Il n’est pas contesté que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail est applicable en l’espèce et qu’elle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur se prévaut du rapport d’expertise établi le 18 mars 2026, dont il sollicite l’homologation.
En conclusion de son rapport, le Docteur [Z] [Q] relève les éléments suivants:
“3. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec la douleur de l’épaule gauche à l’occasion d’un geste de cinétique modérée le 15/03/2021, s’étendent jusqu’au 01/05/2021, en l’absence de toute lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire ou musculaire imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 15/03/2021.
4. Il existe un état antérieur inflammatoire chronique au niveau de l’épaule gauche non imputable de manière directe exclusive avec l’accident relaté le 15/03/2021. Il s’agit d’une tendinopathie de l’épaule gauche sévère. Le geste réalisé le 15/03/2021 a rendu temporairement douloureux cet état antérieur. Il n’y a aucun élément clinique ou radiologique permettant d’affirmer de manière probante, l’existence d’une lésion post-traumatique récente osseuse, ostéoarticulaire, musculaire, discale imputables de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 15/03/2021.
5. La date de guérison de l’état de santé de Monsieur [A] [O] en relation directe avec l’accident du 15/03/2021 doit être fixée au 01/05/2021. Au-delà, l’état pathologique inflammatoire chronique antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie”.
La caisse ne conteste pas ces conclusions et ne produit aucun élément permettant de les remettre en cause.
Au regard de ce rapport d’expertise, clair et non contesté par les parties, il conviendra de déclarer les prises en charge au titre de la législation professionnelle décidées par la caisse concernant les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [A] [O] à compter du 2 mai 2021 inopposables à la Société [2].
En revanche, en matière d’inopposabilité, il n’y a pas lieu de fixer la date de guérison de l’assuré, celle-ci étant définitivement fixée dans les seuls rapports entre l'assuré et la caisse.
La CPAM du Puy-de-Dôme qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront rester à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la Société [2] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [A] [O] à compter du 2 mai 2021,
DIT n’y avoir lieu à fixer la date de guérison de Monsieur [A] [O],
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront rester à la charge de la CNAM,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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