TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00267 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRUV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
Etablissement public OPHIS
C /
Madame [Q] [P]
Monsieur [B] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
la SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS
32 rue de Blanzat
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [P]
1 rue Goncourt
Bat A
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [X]
1 rue Goncourt
Bat A
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé prenant effet le 28 février 2023, l’OPHIS a donné à bail à M. [B] [X] et Mme [Q] [P] un logement situé 1 rue Goncourt, bâtiment A, logement 6, 63100 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 448,73 euros, provision sur charges comprise.
Le 9 septembre 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.124, 09 euros.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [B] [X] et Mme [Q] [P] le 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, l'OPHIS a fait assigner M. [B] [X] et Mme [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [B] [X] et Mme [Q] [P] solidairement :
* au paiement de la somme de 3.379,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2026, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, et, en cas de délais de paiement, l'indication précise de leur montant et leur date de versement en sus du loyer courant et des charges et que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets à défaut de respect des engagements prévus,
* au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers actualisés, majorés des charges et provision sur charge, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, indexée sur l'augmentation annuelle des loyers,
*au paiement de 250 euros au titre de dommages et intérêts suivant l'article 1231-6 alinéas 3 du code civil.
*au paiement de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 janvier 2026.
A l'audience du 30 avril 2026, l’OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 31 mars 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.813,08 euros, échéance de mars 2026 incluse.
M. [B] [X] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Mme [Q] [P] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [B] [X] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et Mme [Q] [P] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Ils ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, l’OPHIS justifie avoir régulièrement signifié le 9 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.124,09 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 9 novembre 2025.
M. [B] [X] et Mme [Q] [P] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [B] [X] et Mme [Q] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS produit un décompte arrêté au 31 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.813,08 euros. Ce décompte contient un montant total de 967.12 euros au titre de la télérelève mensuelle, laquelle n'est pas contractuellement prévue ni dans le contrat de bail du 28 février 2023, ni dans un avenant. Il convient ainsi de soustraire cette somme au total du montant dû, ainsi ramené à 2.845,96 euros échéance de mars 2026 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant, après réduction des sommes correspondants à la télérelève mensuelle. M. [B] [X] et Mme [Q] [P] seront donc condamnés solidairement à lui payer cette somme.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
M. [B] [X] et Mme [Q] [P] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 500 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [B] [X] et Mme [Q] [P], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 février 2023 entre l’OPHIS d’une part et M. [B] [X] et Mme [Q] [P] d’autre part à compter du 9 novembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [B] [X] et Mme [Q] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 1 rue Goncourt, bâtiment A, logement 6, 63100 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [Q] [P] à payer à l’OPHIS la somme de 2.845, 96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [B] [X] et Mme [Q] [P] à la somme mensuelle de 500 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [B] [X] et Mme [Q] [P] à payer à l’OPHIS la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 9 septembre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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