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TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 24/00766


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Date
09/07/2026
Numéro
24/00766
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554f5093c619cd1fdc0a52

Texte de la décision

11,730 caractères

Jugement du : 09/07/2026

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J24C

CPS

MINUTE N° : 26/322

Mme [T] [K]

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
[T] [K]
CPAM DU PUY DE DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante en personne,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2024, Madame [T] [K], opératrice parachèvement au sein de la Société [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 29 janvier 2024 faisant état d'une “rupture transfixiante du tendon supra épineux droit, réparation de coiffe épaule droite le 21.06.2023”.

Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 septembre 2024.

La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 1re octobre 2024.

Par courrier du 28 octobre 2024, Madame [T] [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par décision du 06 novembre 2024, la CRA a rejeté cette contestation.

Par requête en date du 27 novembre 2024, enregistrée le 02 décembre 2024, Madame [T] [K] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Par jugement du 13 novembre 2025, le Tribunal a :
- avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Madame [T] [K] a été directement causée par son travail habituel,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
- réservé les dépens.

Le CRRMP de la région PACA CORSE a émis un avis défavorable le 27 février 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 Mai 2026.

Madame [T] [K], comparant en personne, demande au Tribunal de juger que l’affection déclarée le 13 février 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Madame [T] [K] exprime de l’incompréhension et de la lassitude face au refus de prise en charge, alors qu’elle a été reconnue travailleur handicapé. Elle n’identifie aucun élément dans sa vie personnelle qui pourrait expliquer sa pathologie. Elle rappelle avoir produit

tous les justificatifs nécessaires lors de la saisine du Tribunal et met en exergue les gestes répétitifs et le poids des pièces dans le cadre de son travail habituel au sein de la Société [1], depuis 2018.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal :
- d’homologuer le rapport du CRRMP de la région PACA-CORSE,
- de débouter Madame [T] [K] de son recours.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, Madame [T] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “rupture transfixiante du tendon supra épineux droit, réparation de coiffe épaule droite le 21.06.2023”. Le médecin conseil de la caisse a confirmé que l’assurée est atteinte d’une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM”.

Cette affection figure au tableau 57 A des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”. En outre, pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).

Saisi par la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre de la liste de travaux, le CRRMP de la région AURA a rendu un avis défavorable le 17 septembre 2024, considérant qu’aucune des contraintes visées par le tableau 57 A des maladies professionnelles n’est présente, que le caractère habituel sans soutien en particulier n’est pas présent et qu’il n’existe pas d’autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée.

Madame [T] [K] ayant contesté cet avis, le Tribunal a désigné un second CRRMP afin que celui-ci donne son avis sur l’existence, ou non, d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le CRRMP de la région PACA-CORSE a également rendu un avis défavorable le 27 février 2026, motivé comme suit:
“Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale excerçant la profession d’opératrice parachèvement. Selon l’enquête administrative, l’assurée travaille au sein de l’entreprise [1] depuis le 24/09/2018 (en intérim puis en CDI à compter du 01/02/2022). Le poste de travail selon l’employeur et l’assurée consiste à effectuer du contrôle visuel de pièces automobiles en acier sur 5 postes de contrôle tri. Cependant, l’intéressée déclare prendre les pièces pour les poser sur le tapis ou pour les jeter dans une goulotte. Elle peut être assise ou debout.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
La patiente est droitière. Elle est en arrêt de travail depuis le 11/04/2023 pour scapulalgies droites. L’IRM de l’épaule droite du 17/05/2023 objective “une rupture transfixiante du tendon supra épineux”. Il est proposé une réparation de la coiffe sous arthroscopie. Cette opération est réalisée le 21/06/2023.
L’enquête administrative indique: “Après étude du poste de travail réalisée le 03/05/2024, il en résulte que les tâches effectuées par l’assurée ne comportent pas de mouvements de l’épaule droite sans soutien en abduction à 60° ou 90°”.
Le temps de travail est de 36 heures / semaine et l’ancienneté dans l’emploi de 1 année et 2 mois.
Quelques emplois en CDD sont retrouvés dans l’analyse de carrière (selon DMP).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.

Madame [T] [K] conteste cette analyse. Il lui appartient alors de rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.

Les documents médicaux produits à l’appui de sa requête attestent de sa pathologie et de la prise en charge de celle-ci mais ne permettent pas d’établir un lien avec son activité professionnelle. Il en est de même de l’avis d’inaptitude du 27 mars 2024 et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 15 mai 2024, ces éléments étant postérieurs à l’apparition de la maladie et sans mention d’un lien avec le travail habituel de l’assurée.

Il ressort, par ailleurs, de l’enquête administrative diligentée par la caisse que les tâches réalisées par Madame [T] [K] au sein de la Société [1] consistaient à effectuer du contrôle visuel de pièces automobile en acier, principalement sur cinq postes: contrôles divers (28%), contrôle tri Magneto 2 (45%), contrôle tri Magneto 1 (5%), contrôle tri Vaccari (10%), tri Magneto 3 (12%). Madame [T] [K] indiquait qu’elle effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien en prenant la pièce pour la poser sur le tapis ou la jeter dans une goulotte.

Une observation du poste d’opératrice parachèvement a été réalisée le 3 mai 2024, comprenant les cinq postes principalement occupés par Madame [T] [K]. Selon l’agent enquêteur, cette observation n’a pas permis de repérer des épaules sans soutien en abduction à 60° ou à 90°. Des épaules sans soutien en abduction ont été observées mais à des angles de moindre importance.

Madame [T] [K] soutient qu’elle était essentiellement assise alors que l’agent enquêteur a observé un salarié travaillant debout. Elle fait également observer que certains gestes n’apparaissent pas sur les photographies prises par l’enquêteur, ce qui ne permet pas de vérifier l’abduction. En dehors de son activité professionnelle, elle n’identifie aucune autre origine possible de sa maladie. Si la bonne foi de Madame [K] n’est pas remise en question, force est cependant de relever qu’elle ne produit aucun élément venant étayer ses allégations et démontrer un lien direct entre la pathologie et son travail habituel.

Madame [T] [K] ne verse aux débats aucune nouvelle pièce susceptible de renverser les avis concordants des deux Comités. Ainsi, il y a lieu de constater que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Bien que le Tribunal ne soit pas lié par les avis des CRRMP, il conviendra donc de débouter Madame [T] [K] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.

Madame [T] [K] succombant, il conviendra de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [T] [K] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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