TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 25/00733
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Texte de la décision
Jugement du : 09/07/2026
N° RG 25/00733 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKYR
CPS
MINUTE N° : 26/325
S.A.S. [1]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Me Cédric PUTANIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, suppléé par Maître SERON,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, Madame [G] [F], employée de la S.A.S. [1] en qualité d’ouvrière maroquinière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 25 novembre 2024, faisant état des éléments suivants “D# syndrome du canal carpien”.
Par décision datée du 2 juin 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie professionnelle de Madame [G] [F] au titre du tableau n° 57.
Par courrier du 23 juillet 2025, la S.A.S. [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 novembre 2025, la société a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet.
En sa séance du 11 décembre 2025, la CRA a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 Mai 2026.
La S.A.S. [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal :
- de prononcer, dans les rapports entre l’employeur et la CPAM du Puy-de-Dôme, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du 25 novembre 2024 déclarée par Madame [G] [F] (Dossier CPAM n° 241125632),
- de débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la S.A.S. [1] fait valoir que, pour prétendre à la réparation professionnelle, le salarié doit établir que toutes les conditions posées par les trois colonnes du tableau n° 57 C sont remplies. Elle rappelle que, dans le cadre d’un recours formé par l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve que les conditions fixées par le tableau en cause sont bien réunies. Elle soutient qu’en l’espèce, les éléments recueillis par la CPAM du Puy-de-Dôme au cours de l’instruction du dossier ne permettent pas de retenir le caractère habituel de l’exposition au risque. Elle allègue qu’il ressort du questionnaire rempli par l’employeur, de son courrier de réserves et du planning annuel de la salariée, que celle-ci, si elle était bien amenée à réaliser des travaux comportant, notamment, des mouvements répétés de préhension de la main, ceux-ci n’étaient toutefois pas réalisés de façon habituelle. Elle souligne que la majorité du temps de travail de Madame [G] [F] est consacrée à l’exercice de ses missions de représentation syndicale. Elle précise qu’au cours des six mois précédant la date de première constatation médicale, la salariée a occupé le poste de sellier maroquinier, et a
donc réalisé les travaux limitativement listés par le tableau n° 57 C, sur une durée totale de 10 jours et demi. Elle ajoute que Madame [G] [F] n’a produit, sur l’année 2024, que 5 sacs, représentant un total de 300 heures de production, alors qu’un artisan à temps plein produit, en moyenne, 12 sacs par mois. Elle en déduit que la salariée ne réalisait pas les travaux limitativement listés par le tableau n° 57 C de façon habituelle.
Au visa de l’article R. 461-9 du même code, la S.A.S. [1] soulève également l’irrégularité de la procédure suivie par la CPAM du Puy-de-Dôme dès lors que le dossier mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction était incomplet, en ce qu’il ne comprenait pas le courrier de réserves de l’employeur. Elle fait observer que, si l’absence de cette pièce ne lui fait pas grief en soit, elle est bien-fondée à s’interroger sur sa bonne prise en compte par la caisse au cours de l’instruction.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- constater qu’elle a bien respecté ses obligations,
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Madame [G] [F] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer cette décision de prise en charge opposable aux [2],
- débouter en conséquence la S.A.S. [1] de son recours et de toutes ses demandes.
Sur le non-respect du principe du contradictoire, la caisse fait valoir que le dossier qu’elle a constitué, consultable par l’employeur, comprenait, conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la fiche colloque, le questionnaire de l’assurée ainsi que trois pièces complémentaires, le questionnaire de l’employeur ainsi que cinq pièces complémentaires et les commentaires laissés par les parties lors de la phase de consultation/observation. Elle soutient que le courrier de réserves est bien présent dans ce dossier puisqu’il se trouve dans les pièces complémentaires transmises par l’employeur.
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] [F], la caisse relève que le tableau n° 57 ne prévoit pas de durée d’exposition et que la période de six mois évoquée par l’employeur ne repose sur aucun fondement. Elle ajoute qu’il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête que l’assurée réalisait bien des travaux comportement habituellement soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Elle soutient que l’expression “de façon habituelle” signifie que les gestes ou postures décrits sont réalisés de manière régulière et répétée dans l’activité de travail, sans qu’il soit nécessaire qu’ils occupent la plus grande partie du temps de travail. Il suffit donc que ces tâches reviennent fréquemment dans le cadre normal du poste. Au regard de la description des tâches et activités faites par la salariée dans son questionnaire et des photographies annexées, la caisse estime qu’il est démontré que la liste des travaux prévus par le tableau n° 57 était bien réalisée, et ce, en durée suffisante pour provoquer la lésion évoquée. Elle souligne que, dans son questionnaire, l’employeur s’attache à indiquer que la salariée n’effectue aucun des travaux listés, ce qui semble incohérent avec la description des tâches et les photographies produites par celle-ci. Elle ajoute que la prise en charge des maladies n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, celle-ci pouvant avoir une origine multifactorielle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve que la maladie dont elle a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau concerné.
En l’espèce, Madame [G] [F], employée de la S.A.S. [1] en qualité d’ouvrière maroquinière depuis le 1er juillet 2001, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 25 novembre 2024 faisant état des éléments suivants “D# syndrome du canal carpien”.
Le médecin conseil de la caisse a confirmé que l’assurée était atteinte du syndrome du canal carpien droit. Il a fixé la date de première constatation médicale au 25 novembre 2024.
Cette pathologie, non contestée par l’employeur, figure au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Selon ce tableau, pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit de 30 jours et que la victime effectue des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Ainsi, la liste limitative des travaux exige une exposition habituelle au risque, sans aucun critère minimum de durée d'exposition. L’exposition habituelle se caractérise par la répétition des travaux concernés.
La S.A.S. [1] soutient que la condition tenant à la liste limitative de travaux n’est pas remplie.
Dans le questionnaire assuré, Madame [G] [F] décrit ses tâches comme suit:
- filetage et astiquage des pièces (3,5 heures par jour sur 3 jours par semaine)
- couture à la main et rentrer les fils (3,5 heures par jour sur 3 jours par semaine)
- taper les coutures et mise en forme des sacs (1,5 heure par jour sur 5 jours par semaine)
- pose de double face (1 heure par jour sur 2 jours par semaine)
- encoller (2 heures par jour sur 2,5 jours par semaine)
- perler les clous (2 heures par jour sur 1 jour par semaine)
Madame [G] [F] soutient que, dans le cadre des tâches ainsi décrites, elle effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ainsi que des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. Elle a joint des photographies des tâches réalisées. Elle n’évoque à aucun moment ses responsabilités syndicales.
La S.A.S. [1] ne conteste pas que Madame [G] [F] effectue les travaux listés par le tableau n° 57 C lorsqu’elle occupe effectivement son poste d’ouvrière maroquinière, s’agissant des tâches de tapage/griffage/perlage, qu’elle évalue à 0,5 heure sur 0,5 jour par semaine, et de filetage, qu’elle évalue également à 0,5 heure sur 0,5 jour par semaine. Elle soutient en revanche que le temps passé par la salariée en production est réduit depuis plusieurs années au regard du temps passé sur ses responsabilités de représentation syndicale. Elle indique que depuis 2023, plus de la moitié de son temps de travail est consacré à ces responsabilités et précise que pendant les heures de délégation il n’y a pas d’exposition au risque. Elle produit le planning annuel de la salariée pour l’année 2024, difficilement lisible.
Tant dans son questionnaire que dans sa lettre de réserves, l’employeur souligne ainsi le caractère limité, et donc inhabituel, de l’exposition au risque, particulièrement sur les derniers mois précédant la constatation de la maladie.
S’il est constant que le caractère habituel des travaux visés au tableau n° 57 C n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité, il renvoie en revanche à une certaine fréquence, qu’il appartient à la caisse de démontrer, étant rappelé que le délai de prise en charge n’est que de 30 jours, signifiant ainsi une certaine proximité temporelle entre l’exposition au risque et la manifestation de la pathologie.
Or, en présence de deux questionnaires contradictoires dans la description de la fréquence et du caractère répétitif des tâches et activités exposantes de Madame [G] [F], la caisse ne pouvait considérer la condition de la liste de travaux remplie qu'à la condition de poursuivre ses investigations afin de trancher entre les versions de la salariée et de l'employeur. En s’étant abstenue de le faire, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'affection déclarée par Madame [G] [F] remplit les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Il conviendra, dès lors, de déclarer inopposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 30 janvier 2025 par Madame [G] [F].
La CPAM, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux dépens.
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE INOPPOSABLE à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge datée du 2 juin 2025 relative à la maladie déclarée par Madame [G] [F],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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