TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 25/00734
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Texte de la décision
Jugement du : 09/07/2026
N° RG 25/00734 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKYV
CPS
MINUTE N° : 26/326
S.A.S. [1]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie ROMEUF de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, la S.A.S [1], employeur de Madame [Y] [W], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui aurait eu lieu le 17 janvier 2025. Le certificat médical initial en date du 31 janvier 2025 fait état d’une “dépression réactionnelle”.
L’employeur a émis des réserves.
Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à la S.A.S [1] sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre, par courrier du 28 avril 2025.
Le 2 juillet 2025, la S.A.S [1] a formé un recours contre cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par décision en date du 26 septembre 2025, la CRA a rejeté ce recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2025, la S.A.S [1] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 Mai 2026.
La S.A.S [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal :
- d’infirmer la décision explicite de rejet et de constater à nouveau:
* l’inopposabilité de la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme reçue le 5 mai 2025 à la S.A.S. [1],
* l’absence de fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail,
* l’absence de fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
- dans ces conditions, de déclarer inopposable à l’employeur et annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 5 mai 2025, et infirmer la décision de la CRA du 26 septembre 2025.
Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la S.A.S [1] explique que, le 17 janvier 2025, à 10h29, Madame [Y] [W] a indiqué à sa responsable d’atelier qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle quittait son poste de travail, sans autre déclaration. Elle indique que, le même jour, à 14h53, alors qu’elle n’était pas censée être sur poste, la salariée est revenue sur son lieu de travail demandant que soit inscrit sur le registre des soins la mention suivante: “Départ suite à altercation, selon les dires du salarié, avec la Direction”. Elle précise que Madame [Y] [W] a été effectivement reçue par la Direction et a échangé avec Monsieur [I] [E], Président, et Madame Christelle [V], Directrice générale des ressources humaines. Elle soutient que, contrairement aux dires de la salariée, l’entretien n’a jamais donné lieu à “des violences verbales”. Elle ajoute que la responsable d’atelier n’a constaté aucun élément pouvant laisser penser à un accident du travail
et qu’aucun fait accidentel n’a été constaté par elle ni décrit. Elle souligne que Madame [Y] [W] n’a sollicité aucun salarié ayant la qualification “sauveteur secouriste au travail”. Elle en déduit qu’aucun fait accidentel ne s’est produit le 17 janvier 2025 et que Madame [Y] [W] n’a, de ce fait, présenté aucune lésion. Elle fait par ailleurs valoir que la salariée n’apporte à aucun moment la preuve que l’entretien aurait eu lieu dans des conditions anormales, contrairement à la définition du fait générateur d’un accident du travail proposée par la [2] dans sa Lettre CNAMTS LR-DRP n°16/2011, 15 mars 2011. Elle ajoute que les deux salariés qui ont attesté en faveur de Madame [Y] [W] n’étaient pas présents lors de l’entretien et ne peuvent donc être considérés comme témoins. Elle s’étonne, au surplus, qu’aucun autre salarié n’ait été témoin de l’état de Madame [Y] [W]. Elle en conclut qu’aucun élément matériellement vérifiable ne permet de démontrer l’existence d’un prétendu accident du travail. En dernier lieu, l’employeur fait observer que Madame [Y] [W] a consulté le jour même un médecin mais que ce n’est que le 31 janvier 2025 qu’un certificat médical au titre de son accident du travail a été établi. Elle rappelle que la reconnaissance d’un accident du travail impose, pour le salarié, d’apporter la preuve qu’il a été victime, sur le lieu et à l’heure de son travail, de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail de Madame [Y] [W] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de l’accident de Madame [Y] [W] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la S.A.S. [1] de l’intégralité de ses demandes.
Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la caisse fait valoir que la preuve de la réalité de l’accident et de son caractère professionnel peut être apportée par tous moyens, et, notamment, par des présomptions de faits graves, précises et concordantes. Elle relève que l’accident de Madame [Y] [W], survenu au temps et au lieu de travail, a été connu de l’employeur le jour même et que la constatation médicale des lésions est tout à fait compatible avec les circonstances de l’accident, telles que mentionnées sur la déclaration. Elle observe que Madame [Y] [W] s’est rendue sur son lieu de travail dans un état d’esprit habituel et qu’elle a présenté un choc émotionnel à la suite d’un entretien avec son directeur et sa DRH, ce qui constitue le fait générateur précis et soudain de cet accident. Elle allègue que l’imputabilité de la lésion au fait accidentel invoqué ne peut être contestée, compte tenu de l’apparition de la lésion dans les suites immédiates ou dans un temps proche du fait accidentel, d’une matérialisation physique de la brutale altération psychique au temps et au lieu du travail constatée par des témoins, de la cohérence et de la concordance entre la lésion médicalement constatée et le fait accidentel invoqué et de l’absence de troubles psychologiques antérieurs aux faits invoqués. Elle ajoute que l’appréciation du caractère professionnel d’un sinistre est totalement indépendante d’une quelconque faute de l’employeur et que la circonstance tirée de la normalité du comportement de ce dernier ou de son absence de fait fautif est inopérante. Elle met par ailleurs en exergue le nombre de témoins cités par la salariée et les témoignages apportés par certains d’entre eux. En dernier lieu, s’agissant de la prétendue tardiveté du certificat médical initial, la caisse relève que, dès le 17 janvier 2025 à 15h34, un avis d’arrêt de travail initial a été transmis, établissant un lien avec un accident du travail du jour même. Elle précise que, suite à la réception de cet avis d’arrêt de travail et de la déclaration d’accident du travail, elle a sollicité la transmission d’un certificat médical initial le 28 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
Il est par ailleurs constant qu'il n'est pas exigé que le fait générateur à l'origine de la lésion présente un caractère d'anormalité.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, établie le 20 janvier 2025, que l’accident est survenu le 17 janvier 2025 à 10h29, alors que les horaires de travail de la salariée étaient ce jour-là de 08h43 à 10h29. Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel et que l’employeur a été avisé le jour même.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit : “Selon ses dires, la salariee a quitte son poste de travail car elle ne se sentait pas bien”.
Un arrêt de travail a été prescrit à Madame [Y] [W] le 17 janvier 2025, en lien avec un accident du travail du même jour. Le certificat médical initial daté 31 janvier 2025 fait état d’une “dépression réactionnelle” et mentionne le 17 janvier 2025 comme date déclarée de l’accident du travail.
La S.A.S [1] a adressé un courrier de réserves à la CPAM, indiquant que:
“Les faits se sont déroulés ainsi:
- Vendredi 17 janvier 2025 à 10h29 (relevé de badgeage): Madame [Y] [W] a indiqué à sa responsable d’atelier qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle quittait son poste de travail. Sa responsable d’atelier n’a noté aucun élément pouvant laisser penser à un accident de travail, aucun fait accidentel n’a été décrit, aucun SST n’a été prévenu.
- Vendredi 17 janvier 2025, à 14h53: La salariée est revenue sur son lieu de travail durant l’après-midi pour faire inscrire sur le registre des soins la mention suivante: “Départ suite à altercation, selon les dires du salarié, avec la direction”.
En conclusion, aux vues des éléments décrits, à savoir:
- Pas de fait accidentel
- Pas de lésion
- Pas de témoin
Il nous semble indispensable qu’une instruction spécifique soit effectuée par vos services”.
La CPAM du Puy-de-Dôme a procédé à des investigations par l’envoi de questionnaires.
Dans son questionnaire employeur, la S.A.S [1] a repris les termes de son courrier de réserves. Dans le cadre de sa contestation auprès de la [3], elle a reconnu que Madame [Y] [W] avait été reçue par la Direction le 17 janvier 2025.
Dans le questionnaire assuré, à la question de savoir quel fait, propos ou évènement précis survenu le 17 janvier 2025 sur le lieu de travail a entraîné sa lésion, telle qu’établie sur le certificat médical initial, Madame [Y] [W] a répondu comme suit: “entretien informel dans le bureau du PDG Monsieur [E], en présence de la DRH et cogérante Mme [V] au cours duquel j’ai subit des violences verbales net ai été accablé de reproches et de remontrances injustifiées”.
Dans les commentaires des pièces du dossier, Madame [Y] [W] a confirmé la teneur de l’entretien du 17 janvier 2025.
Madame [Y] [W] a par ailleurs donné l’identité et les coordonnées de quatre témoins et de sept autres personnes l’ayant vu en larmes dans le couloir pendant qu’elle expliquait l’évènement à la représentante du personnel et déléguée syndicale, Madame [F] [P].
Madame [J] [B], collègue de travail, a ainsi attesté que, le 17 janvier 2025, vers 9h45, elle a entendu des cris provenant du bureau de Monsieur [E], laissant penser que celui-ci était très en colère. Par suite, elle a aperçu Madame [Y] [W] sur le palier du bureau en discussion avec Monsieur [E] avant de retourner vers les ateliers bouleversée, énervée et choquée. Elle ajoute que Madame [V] est ensuite sortie du bureau, le visage fermé. Elle précise que, de retour dans les ateliers, elle a trouvé Madame [Y] [W] en pleurs dans le couloir en train de parler avec Madame [F] [P]. Elle indique que la supérieure hiérachique de Madame [Y] [W] a demandé à celle-ci de partir au vu de son état.
Madame [N] [F] [P], collègue de travail, a confirmé que Madame [Y] [W] était venue la trouver, en pleurs, le 17 janvier 2025 vers 9h45, pour lui expliquer son entretien avec Monsieur [E] et Madame [V]. Elle ajoute que la responsable d’atelier de Madame [Y] [W] est passée à plusieurs reprises devant elles et a fini par interpeller celle-ci en lui disant “je ne te demande pas si ça va” et lui dire de rentrer chez elle au vu de son état.
Au regard de ces éléments, les parties s’accordent sur l’échange intervenu entre Madame [Y] [W] et la Direction le 17 janvier 2025 dans la matinée, au temps et au lieu de travail.
Selon le témoignage de Madame [J] [B], qui a entendu des cris en provenance du bureau de Monsieur [E], Madame [Y] [W] est ressortie de cet échange bouleversée, énervée et choquée. Le mal-être manifeste de Madame [Y] [W] suite à cet entretien ressort également des déclarations de Madame [N] [F] [P], qui a recueilli les confidences de l’assurée, en pleurs, dans les suites immédiates de l’entretien.
Ces éléments établissent clairement que l’échange survenu le 17 janvier 2025 avec Monsieur [E] et Madame [V], au temps et au lieu de travail, a entraîné un choc psychologique chez Madame [Y] [W], dont il est résulté une lésion psychique constatée immédiatement par au moins deux témoins, étant rappelé qu’il n’est pas exigé que le fait générateur à l’origine de la lésion présente un caractère d’anormalité. En outre, cette lésion psychique a été constatée médicalement le jour même de l’accident. En effet, la tardiveté du certificat médical initial doit être mise en parallèle avec l’avis d’arrêt de travail établi par le même médecin dès le 17 janvier 2025, transmis à 15h34, et faisant le lien avec l’accident du travail déclaré.
Par conséquent, la caisse rapporte la preuve d’une lésion, à savoir une “dépression réactionnelle”, provoquée par un évènement soudain survenu au temps et au lieu de travail, à savoir l’entretien entre Madame [Y] [W] et la Direction. La présomption d’imputabilité de l'accident au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve donc à s’appliquer, peu important que l'employeur ait pu avoir, ou non, un comportement normal ou non-fautif à l'occasion de cet évènement.
C’est donc à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident dont Madame [Y] [W] a été victime le 17 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la S.A.S [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La S.A.S [1] succombant, il conviendra par ailleurs de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.S [1] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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