TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOUU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
S.A. ASSEMBLIA
C /
Madame [A] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Madame [A] [E]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA
14, Rue Buffon
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [E]
40 rue Alexandre Ribot
63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 mars 2021, la S.A. Assemblia a donné à bail, à Mme [A] [E], un logement situé 40 rue Alexandre Ribot, porte n°5 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 354.98 euros, provision sur charges comprise.
Le 30 octobre 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3.414,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la S.A. Assemblia a fait assigner Mme [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [A] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 6.700 euros à parfaire à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnité d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux, étant précisé qu’elle restait redevable au 31 décembre 2025 d’une somme de 5.719,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 avril 2026,
* une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer indexé, augmenté des charges, qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux, à titre subsidiaire une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 800 euros, à parfaire, jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme, le 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 avril 2026, la S.A. Assemblia sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette à la somme de 3.753,15 euros échéance d’avril 2026 incluse. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par Mme [A] [E].
Mme [A] [E] indique ne pas travailler et recevoir le RSA. Elle était aide-soignante. Elle affirme avoir repris le paiement du loyer courant. Elle a deux enfants en garde alternée. Elle demande à rester dans les lieux. Elle sollicite des délais de paiement avec une mensualité de 50 euros versée en plus du loyer.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que les ressources mensuelles de Mme [E] sont de 1.363 euros. Elle pourrait prétendre à une aide du Fonds de Solidarité Logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [A] [E] s’étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Assemblia produit un décompte arrêté au 30 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.753,15 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [A] [E] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil à compter du présent jugement.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
La S.A. Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 30 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.414,79 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 30 décembre 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Mme [A] [E] a repris le versement intégral du loyer courant. En outre, il résulte du diagnostic social et financier qu’elle pourrait percevoir une aide financière.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [A] [E] à hauteur de 50 euros par mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur, la résolution du bail étant acquise à la date du 30 décembre 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Mme [A] [E] serait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Assemblia, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment aurait vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S.A. Assemblia, en l’occurrence la somme mensuelle de 450 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Mme [A] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la S.A. Assemblia et Mme [A] [E] à compter du 30 décembre 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [A] [E] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 3.753,15 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Mme [A] [E] à s’acquitter du paiement de cette somme par 35 versements mensuels de 50 euros chacun et DIT qu’à la 36ème et dernière échéance Mme [A] [E] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 28e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 3.753,15 euros, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 30 décembre 2025 et Mme [A] [E] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [A] [E] ainsi que tout occupant de son chef, des locaux sis 40 rue Alexandre Ribot, porte n°5 à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [A] [E] à la somme mensuelle de 450 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. Assemblia ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Mme [A] [E] à payer à la S.A. Assemblia la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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