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TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 25/00757


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00757
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554f9693c619cd1fdc0cab

Texte de la décision

7,495 caractères

Jugement du : 09/07/2026

N° RG 25/00757 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLWW

CPS

MINUTE N° : 26/328

Mme [M] [V], agissant es qualité de tutrice de sa petite-fille, [G] [Z] (mineure)

CONTRE

CAMIEG

Copies :

Dossier
[M] [V]
CAMIEG
Mme [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Madame [M] [V], agissant es qualité de tutrice de sa petite-fille, [G] [Z] (mineure)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [E] ÉPOUSE [L], représentante syndicat [1], munie d’un pouvoir,

DEMANDERESSE

ET :

CAMIEG
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [P], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2023, Madame [M] [V] a été désignée tutrice de sa petite fille, [G] [Z], née le 12 mars 2008, suite au décès de sa fille, Madame [W] [S], survenu le 13 septembre 2023.

Elle-même affiliée à la CAMIEG, elle a sollicité l’ouverture des droits au régime complémentaire de la caisse pour sa petite fille à compter du 13 septembre 2023.

Par courrier daté du 5 mai 2025, la CAMIEG a rejeté cette demande, au motif que les droits au régime complémentaire, attribués pour l’année civile, prennent effet au jour de la date de la demande, soit en l’espèce le 28 juillet 2024.

Madame [M] [V] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAMIEG, laquelle a rejeté son recours le 6 octobre 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 janvier 2026, Madame [M] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

Madame [M] [V], assistée de Madame [E] [J] épouse [L], représentante syndicale [1], demande au Tribunal d’annuler la décision de la CAMIEG et d’ordonner le remboursement des frais de santé engagés à compter du 13 septembre 2023, soit la somme de 2 070 € (930 € de frais de lunettes et 1 140 € de frais d’ortodontie).

Au soutien de son recours, elle explique que la CAMIEG lui avait indiqué par téléphone que l’ouverture des droits de sa petite fille serait rétroactive. Elle met en exergue la situation de force majeure inhérente au décès de la mère de l’enfant et précise que [G] [Z] était régulièrement affiliée avant la survenance du décès. Elle ajoute que les démarches auprès de la CPAM ont été très longues pour obtenir l’affiliation au régime de base. Elle précise que des frais ont été engagés à compter du 13 septembre 2023 (orthodontie et achat de lunettes) et fait valoir le droit à la protection sociale de cette enfant.

La CAMIEG, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
- dire et juger qu’elle a fait une juste application des textes,
- confirmer la décision prise par la CRA lors de sa séance du 23 septembre 2025,
- rejeter la demande de rétroactivité des droits de Madame [Z] au régime complémentaire de la CAMIEG pour la période du 13 septembre 2023 au 27 juillet 2024,
- en conséquence, débouter Madame [M] [V], agissant en qualité de tutrice de sa petite fille [G] [Z], de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Au visa de l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d’assurance-maladie et maternité des industries électriques et gazières, la CAMIEG fait valoir que l’affiliation à un régime obligatoire d’assurance maladie est une condition indispensable pour une affiliation au régime complémentaire de la CAMIEG. Elle précise que Madame [M] [V] a complété un formulaire de rattachement le 28 juillet 2024 pour l’affiliation de sa petite fille au régime complémentaire de la caisse. Elle allègue que les droits au régime complémentaire prennent effet au jour de la date de la demande initiale. Elle ajoute que, n’ayant reçu aucune attestation de droits complémentaires à compter du 13 septembre 2023, Madame [Z] ne peut se prévaloir d’une prétendue ouverture de droits au régime complémentaire de la caisse pour solliciter la prise en charge de soins engagés du 13 septembre 2023 au 27 juillet 2024. Elle indique, par ailleurs, que le droit à la protection sociale ne concerne pas le régime complémentaire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, les bénéficiaires du régime complémentaire maladie et maternité des industries électriques et gazières se répartissent en ouvrants droit et ayants droit et, pour chaque catégorie, selon les règles qui leur sont applicables.

S’agissant d’un régime complémentaire non obligatoire pour les ayants droit, le droit à la protection sociale ne s’applique pas et, par principe, la demande d’affiliation n’opère que pour l’avenir.

En l’espèce, il est constant que [G] [Z] remplissait les conditions permettant son affiliation au régime complémentaire de la CAMIEG dès lors qu’elle a été affiliée à un régime obligatoire d’assurance maladie.

Ce n’est que le 28 juillet 2024 que Madame [M] [V] a complété un formulaire de rattachement pour l’affiliation de sa petite fille au régime complémentaire de la CAMIEG. Aucune demande d’affiliation n’a été formulée avant cette date. Madame [M] [V] soutient que l’information d’une possible rétroactivité lui a été donnée par l’organisme mais n’en justifie pas.

Sans ignorer les difficultés administratives et personnelles auxquelles Madame [M] [V] a dû faire face suite au décès de sa fille, la notion de force majeure ne peut être retenue en l’espèce dès lors que la demande d’affiliation au régime complémentaire de la CAMIEG aurait pu être faite dans le même temps que la demande d’affiliation au régime général obligatoire de sécurité sociale.

C’est donc à bon droit que la CAMIEG a refusé de prendre en charge les frais de santé engagés antérieurement à l’affiliation de [G] [Z] au régime complémentaire.

Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [M] [V] de son recours.

Madame [M] [V] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [M] [V] de son recours,

CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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