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TJ 21231, 13 juill. 2026, RG 26/00485


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00485
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554faa93c619cd1fdc0d5c

Texte de la décision

10,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00485 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHZA Minute n°

Ordonnance du 13 juillet 2026

Nous, Monsieur Arnaud LEMAITRE, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 13 Juillet 2026 de Madame Lucie GREUSARD, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Monsieur [Y] [F]
né le 04 Mai 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 04 juillet 2026,
comparant, assisté de Me Alexis FAIVRE désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 10 juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 03 juillet 2026 par le Docteur [C] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 04 juillet 2026 à 07h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 06 juillet 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [P] le 04 juillet 2026 à 10h22,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 06 juillet 2026 à 17h00,

Vu la décision administrative rendue le 06 juillet 2026 à 17h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [Y] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 07 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du 09 juillet 2026 par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 10 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [Y] [F], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Alexis FAIVRE, avocat assistant M. [Y] [F], a été entendu en ses observations à l'audience,Le centre hospitalier de la Chartreuse ayant été autorisé à faire valoir ses observations dans le courant du délibéré sur les moyens soulevés par le patient et celui-ci autorisé à y répondre,

L’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026 à 14h00.

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

a) Sur la notification de la décision d’admission en hospitalisation contrainte.

Aus termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.

Il résulte de ce texte que cette information peut être donnée par tout moyen, notamment verbalement si la patient est dans l’impossibilité de par sa pathologie de signer le récépissé de notification.

En l’espèce, si Mr [Y] [F] relève que la notification de la décision d’admission a été opérée le 6 juillet 2026 ( par ailleurs sans précision de l’heure) alors même que la décision d’amission avait été prise le 4 juillet 2026 à 7 H 00, L’examen du dossier démontre que le certificat médical dit “des 24 heures” réalisé à 10 h 22 le 4 juillet fait état des informations qui lui ont été données à cette occasion sous la formule : “ le patient a été informé de façon appropriée compte tenu de son état de santé et ses observations ont été recueillies dès lors qu’il a pu les exprimer en ce qui concerne la décisionde la poursuite de son hospitalisation complète).

Dès lors la notification opérée le 6 juillet n’a fait que confirmer l’information qui lui avait été donnée au préalable et lui a au surplus notifié les voies de recours applicables, recours qui n’a pas été exercé.

Dès lors l’information mentionnée à l’article précité a bien état réalisée dans un délai prévu et le grief exposé n’est pas fondé.

b) Sur le certificat dit “des 72 heures”.

Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Il résulte de ces textes que les délais mentionnés sont des délais maximaux à ne pas dépasser, et que les examens peuvent intervenir avant l’expiration de ceux-ci.

En l’espèce le grief de Mr [Y] [F] portant sur le fait que ce certificat dit “des 72 heures” a en réalité été réalisé au terme de la 48 ème heure, aucun manquement à la procédure ne peut être relevé, la décision de prologation de la mesure étant au surplus prise sur un avis médical postérieur aux deux premiers et parfaitement motivé.

La procédure sera donc déclarée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

En l’espèce Mr [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques contraints par décision du directeur du centre hospitalier La Chartreuse selon de la procédure de péril imminent et sur le fondement d’un certificat médical établi par le docteur [R] [C], faisant état d’un syndrôme délirant avec comportement paranoïaque.

L’avis motivé du docteur [B] note la persistance d’un mécanisme délirant à minima intuitif et interprétatif, d’une thématique de persécution et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

L’audition de Mr [Y] [F] confirme la tenue de propos fondés sur la persécution, indiquant être accusé depuis plus de 10 ans de crimes très graves et estimant son hospitalisation nécessaire mais pas pour des raisons de santé et concluant que “ ça devrait être bon pour moi de sortir” .

Il apparaît dès lors que les troubles psychiques sont constatés dans l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure et qu’ils persistent même s’ils ont été atténués par les effets de l’hospitalisation. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à ce stade la main-levée de mesure d’hospitalisation contrainte dont il fait l’objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Arnaud LEMAITRE, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 13 Juillet 2026 à 14h00

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 13 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 13 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Juillet 2026

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