TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/01318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01318 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMSL
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
C/
[T] [I]
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Sophie SILVA PEREIRA - chargée de contentieux- munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
-par défaut rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 septembre 2019 ayant pris effet le 04 novembre 2019, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a donné à bail à Monsieur [T] [I], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 540,42 euros provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 04 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2022, Monsieur [T] [I] a notifié à la société bailleresse son départ du logement ; puis un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 22 avril 2022.
Réclamant le paiement des loyers et charges ainsi que les indemnités de réparations locatives, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 28 octobre 2025 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 15 novembre 2025, pour obtenir la condamnation de Monsieur [T] [I] au paiement des sommes restant dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026.
La S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi de voir :
condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme actualisée de 311,02 euros au titre de la dette locative, se décomposant comme suit :la somme de 745,34 euros au titre des loyers et charges impayés ;la somme de 78,10 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 512,42 euros ; condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens, voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [T] [I], cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur les loyers et charges impayés :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [I] reste lui devoir la somme de 745,34 euros à la date du 30 avril 2026.
Monsieur [T] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 745,34 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 avril 2026.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 04 novembre 2019 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 22 avril 2022 permet d’établir que les dégradations liées à la porte de communication de la chambre 2 sont imputables à Monsieur [T] [I] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°FA193792 du 20 mai 2022) elles doivent être mises à la charge du locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de deux années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
chambre 1 : réfection des huisseries : en effet, l’état des lieux d’entrée et de sortie mentionnent tous les deux un bon état des huisseries ; s’il est indiqué dans l’état des lieux de sortie « plinthes tachées », aucune photographie n’est annexée permettant de déterminer l’ampleur des taches, de sorte qu’en l’absence d’éléments, le tribunal ne peut s’assurer que les dégradations constatées seraient anormales au regard d’une durée d’occupation de presque deux années et demi ; cuisine : réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée et de sortie mentionnent tous les deux un bon état du plafond ; par ailleurs, la mention « le se décolle » ne permet pas au tribunal d’apprécier d’éventuelles dégradations, de sorte que la société bailleresse sera déboutée à ce titre.
Au total, il est établi que Monsieur [T] [I] est débiteur envers la société bailleresse de la somme de 25,62 euros au titre des réparations locatives.
Conclusion sur la créance :
Monsieur [T] [I] est redevable envers la société bailleresse de la somme de 745,34 euros au titre des loyers et charges ainsi que la somme de 25,62 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 512,42 euros.
En conclusion, Monsieur [T] [I] sera condamné à verser à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 258,54 euros au titre de la dette locative, après déduction du dépôt de garantie.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [T] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 258,54 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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