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TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/00584


Vérifier : TJ 27229, 9 juill. 2026, RG 25/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00584
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554fe293c619cd1fdc0fc7

Texte de la décision

11,568 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 25/00584 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFH2

S.A. MON LOGEMENT 27

C/
[F] [M]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [W] [J] - Service Contentieux - Munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [M]
Chez M. [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06 juin 2000, renouvelé le 18 juin 2013, la société SECOMILE a donné à bail à Monsieur [F] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 345,24 euros charges comprises.

Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 06 juin 2000.

A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.

Suite à un jugement rendu le 08 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX, un procès-verbal d'expulsion a été établi par acte de commissaire de justice du 02 juin 2022 et signifié à Monsieur [F] [M] le 13 juin suivant.

Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat en date du 13 juin 2022.

Réclamant le paiement des indemnités de réparations locatives, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 21 novembre 2024, puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX, par requête reçue le 28 mai 2025, aux fins d'obtenir le paiement du solde restant dû.

Après un renvoi pour comparution du défendeur, l'affaire a été évoquée à l'audience du 06 mai 2026.

La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance, sollicitant ainsi du tribunal de voir :

- condamner Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 771,76 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
- condamner Monsieur [F] [M] à lui payer les intérêts au taux légal ;
- condamner Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 121,32 euros au titre de la moitié des frais du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie ;
- condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.

Monsieur [F] [M], bien que régulièrement convoqué à la première audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 02 juillet 2025 et avisé de la seconde audience par lettre simple, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :

Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.

Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu'il :

- appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.

Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

Par ailleurs, s'il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n'est revêtue de la force obligatoire que s'il est démontré qu'elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu'à titre indicatif.

En l'espèce, la comparaison entre l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement le 06 juin 2000 et de l'état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat du 13 juin 2022 permet d'établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [F] [M] et qu'au vu des justificatifs versés (facture SPHA n°22014988 du 28 septembre 2022 ; facture [Localité 4] n°221079271 du 31 octobre 2022 ; facture ELECTRICITE GENERALE n°FV00115247 du 30 novembre 2022 ; factures MILECLAIR n°2210001058 du 31 octobre 2022 et n°2209000792 du 30 septembre 2022 ; facture ABBEI n°[Numéro identifiant 1] du 30 novembre 2022), elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d'occupation du bien (vingt-deux années) et du fait que le locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : logement entier : nettoyage complet ; salle de bain : dégorgement baignoire ; réfection habillage baignoire ; séjour : dépose câble rallonge ; WC : remplacement abattant.

A l'inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :

- cuisine : création ou réfection prises de courant : en effet, le procès-verbal de constat fait état de " 3 prises électriques très poussiéreuses ", ce qui ne justifie pas leur remplacement, d'autant que le locataire a occupé les lieux pendant près de 22 années
- entrée : réfection des murs : en effet, si l'état des lieux d'entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention de " papier peint complètement crasseux sur l'ensemble, des déchirures, des accrocs, des trous avec et sans chevilles, des taches, des coups de crayon " ; aucune photographie n'étant annexée, il est difficile pour le tribunal de s'assurer que ces dégradations ne résultent pas d'une occupation normale des lieux pendant une durée de 22 années, de sorte que la bailleresse sera déboutée de ce chef ;
- logement entier : remplacement clé boîte aux lettres : en effet, le procès-verbal de constat ne fait pas l'inventaire des clés, de sorte que le tribunal est dans l'impossibilité de vérifier si une clé de boîte aux lettres est manquante.

Au total, il est établi que Monsieur [F] [M] reste à devoir à la bailleresse la somme de 317,03 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 235,86 euros, soit la somme de 81,17 euros.

Conformément à l'article 1231-7 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES FRAIS D'ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE :

L'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception […].

En application de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d'examiner à ce titre et non au titre des dépens la demande en paiement des frais de constat d'huissier de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 13 juin 2022 que Monsieur [F] [M] était présent le jour de l'état des lieux de sortie et la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ne justifie pas d'éléments pour établir qu'elle a été contrainte de recourir à un constat par Commissaire de justice.

Dès lors, la société bailleresse sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la moitié des frais d'état des lieux de sortie.

III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Au regard de la modicité du quantum réel de la dette, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 conservera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 81,17 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;

DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision

DIT que la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 conservera la charge des dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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